Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 04MA01845, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 11 décembre 2007 |
Num | 04MA01845 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2ème chambre - formation à 3 |
President | M. GANDREAU |
Rapporteur | Mme Joëlle GAULTIER |
Commissaire | M. BROSSIER |
Avocats | ALBERTINI |
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2004, présentée pour M. Etienne X, élisant domicile ..., par
Me Jean-André X, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200530 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la faute qu'il aurait commise en ne lui communiquant pas des pièces qui lui auraient permis de faire valoir ses droits à pension militaire d'invalidité, d'autre part, à la nomination d'un expert aux fins d'évaluer son préjudice et à l'octroi d'une provision de 50.000 euros ;
2°) d'accueillir ses demandes et de lui accorder en outre une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, d'une part, sa demande en condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la faute qu'il aurait commise en ne lui communiquant pas l'intégralité du dossier médical constitué à la suite de l'accident dont il a été victime le 11 janvier 1944, d'autre part, sa demande d'expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice ainsi que sa demande d'octroi d' une indemnité de 50.000 euros à titre de provision ;
Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'action indemnitaire présentée :
Considérant qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les éléments au dossier de la présente instance ne sauraient être regardés comme un commencement de preuve que des documents médicaux autres que ceux retrouvés, établis lors de l'hospitalisation, de quelques jours, consécutive à un accident de la circulation subi par l'intéressé, en janvier 1944, alors qu'il était militaire engagé, auraient été versés au dossier de l'intéressé et qu'ils auraient fait l'objet d'une perte fautive au regard de l'obligation de conservation des documents médicaux ; qu'ainsi l'existence de la faute alléguée n'est aucunement établie ; qu'en tout état de cause, les investigations et examens conduits dans le cadre de l'instruction de la demande de pension militaire d'invalidité, qui a fait l'objet d'un rejet devenu définitif par arrêt de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 18 mai 1984, ne concluent aucunement à une probabilité d'imputabilité des troubles constatés à un traumatisme subi plusieurs dizaines d'années auparavant ; que, pour les mêmes raisons, les éléments au dossier n'établissent aucune perte de chance d'obtenir la pension demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée , que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire et sa demande d'octroi d'une indemnité provisionnelle ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne X et au ministre de la défense.
N° 04MA01845
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