Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21/05/2008, 302103, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 mai 2008
Num302103
Juridiction
Formation 4ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Silicani
RapporteurM. Fabrice Benkimoun
CommissaireM. Keller Rémi
AvocatsSCP PEIGNOT, GARREAU

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnaud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Lyon a infirmé le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal des pensions militaires du Rhône a fixé le taux de son infirmité à 20% et fixé ellemême le taux d'infirmité à 10% ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant que, si M. A a affirmé devant la cour régionale des pensions militaires de Lyon que l'appel du ministre était irrecevable, faute de lui avoir été notifié par lettre recommandée dans le délai de deux mois, il ressort toutefois des pièces du dossier des juges du fond, et il n'a pas été contesté par M. A, qu'il a reçu notification le 30 décembre 2004 de l'appel du ministre et qu'il a disposé du temps nécessaire pour y répondre, par la production d'un mémoire le 7 novembre 2005 ; que, dans ces conditions, en jugeant que l'appel du ministre était recevable, alors même qu'il n'avait pas été notifié par lettre recommandée à M. A, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre : L'entrée en jouissance est fixée à la date de la demande ; qu'il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date ; qu'ainsi, en écartant les conclusions du rapport d'expertise commis par les juges de première instance, au motif que l'expertise n'avait pas déterminé le degré d'infirmité au jour de la demande de M. A, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud A et au ministre de la défense.