Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2008, 05MA00007, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 février 2008
Num05MA00007
JuridictionMarseille
Formation2ème chambre - formation à 3
PresidentM. GANDREAU
RapporteurM. Serge GONZALES
CommissaireM. BROSSIER
AvocatsCABINET AUBY

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005, présentée par Me Florence Auby, avocat, pour M. Nim Phuc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 3 novembre 2004, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mise à la retraite pour infirmité ; 2°/ d'annuler la décision implicite de rejet susmentionné ; 3°/ de lui allouer 1.500 euros au titre de ses frais de procédure ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 20 décembre 1973, applicable à la situation de M. X à la date de la décision litigieuse : «Les engagés hors d'état de servir pour raison de santé constatée par une commission de réforme font l'objet d'une décision (...) de radiation des cadres pour infirmités s'ils réunissent les conditions fixées par les articles L.6 (3° et 4°) et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; de mise en réforme définitive dans le cas contraire. Ils peuvent, dans l'un et l'autre cas, souscrire un nouvel engagement s'ils recouvrent l'aptitude nécessaire.» ; Considérant que la demande présentée par M. X le 16 octobre 1996, en vue de sa mise à la retraite pour invalidité, a été implicitement rejeté par le ministre de la défense, sans consultation préalable d'une commission de réforme sur l'inaptitude de l'intéressé à servir pour raison de santé ; que l'avis rendu le 24 septembre 1996 par la commission de réforme sur les droits de M. X au bénéfice d'une pension d'invalidité sollicitée au titre de diverses affectations médicales, ne saurait tenir lieu d'une telle consultation ; qu'il en résulte que la décision attaquée devant le Tribunal administratif de Montpellier est affectée d'un vice de procédure substantiel et que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y ait lieu de, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1.500 euros à M. X, à la charge de l'État, au titre de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 3 novembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le ministre de la défense, de la demande de mise à la retraite pour invalidité qu'il a présentée le 21 octobre 1996. Article 2 : L'État (ministère de la défense) versera 1.500 euros (mille cinq cents euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nim Phuc X et au ministre de la défense. N° 05MA00007 2