Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE02564, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 27 mai 2008 |
Num | 07VE02564 |
Juridiction | Versailles |
Formation | 4ème Chambre |
President | Mme CHELLE |
Rapporteur | M. Jean-Paul EVRARD |
Commissaire | Mme COLRAT |
Avocats | JARNOUX-DAVALLON |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 octobre 2007, présentée pour M. Belkacem X, demeurant chez M. Mohamed Y ..., par Me Jarnoux-Davalon, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505434 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 janvier 2005 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Jarnoux-Davalon, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa requête est recevable dès lors que le délai de recours a été suspendu par sa demande d'aide juridictionnelle ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, si sa situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cet accord n'interdit pas que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 puissent recevoir application dans les domaines non traités par cet accord ; qu'il en est ainsi des dispositions de l'article L. 314-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant celles de l'article 15 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ouvrant le bénéfice d'une carte de résident aux étrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; qu'ayant servi dans l'armée française entre 1953 et 1963, il peut bénéficier de ces dispositions ; qu'en outre, son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ; que le médecin inspecteur a émis un avis insuffisamment motivé et ne l'a pas convoqué devant la commission médicale régionale ; qu'il souffre d'une affection particulièrement grave, attestée par l'octroi d'une pension militaire d'invalidité à un taux de 60 % et par des certificats médicaux établissant qu'il continue à suivre un traitement en relation avec ses troubles psychiatriques ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;
- les observations de Me Jarnoux-Davalon, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 juin 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 janvier 2005 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. / Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, dès lors, M. X, ressortissant algérien, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions du 4° de l'article L. 314-11 de ce code qui permettent la délivrance d'une carte de résident à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision en litige, opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 juin 2005 à M. X, a été prise au vu d'un avis suffisamment motivé du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2004, qui n'était pas tenu de convoquer l'intéressé devant une commission médicale régionale et, d'autre part, que le requérant ne produit aucun élément médical circonstancié de nature à contredire l'avis de ce médecin selon lequel le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07VE02564