Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/03/2009, 299155, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 mars 2009
Num299155
Juridiction
Formation 9ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Jouguelet
RapporteurM. Florian Blazy
CommissaireMme Legras Claire

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 29 mars 2004 rejetant la demande de M. Georges A tendant à obtenir le déplafonnement de sa pension de réversion ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; qu'une demande de déplafonnement d'une pension de réversion entre dans les prévisions de l'article L. 55 précité ; que la décision allouant une pension de réversion à M. A lui a été notifiée le 30 avril 2000 ; que la demande de déplafonnement de sa pension de réversion en date du 4 février 2004, qui tendait à la rectification d'une erreur de droit, n'a pas été présentée par l'intéressé dans le délai d'un an qui lui était imparti en vertu des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que cette demande n'était pas tardive au regard des dispositions de l'article L. 55 et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de révision de la pension de réversion a été présentée par M. A après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa demande était tardive et ne pouvait par suite être accueillie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2004 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE rejetant cette demande ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Georges A.