Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/03/2009, 299155, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 11 mars 2009 |
Num | 299155 |
Juridiction | |
Formation | 9ème sous-section jugeant seule |
President | M. Jouguelet |
Rapporteur | M. Florian Blazy |
Commissaire | Mme Legras Claire |
Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 29 mars 2004 rejetant la demande de M. Georges A tendant à obtenir le déplafonnement de sa pension de réversion ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; qu'une demande de déplafonnement d'une pension de réversion entre dans les prévisions de l'article L. 55 précité ; que la décision allouant une pension de réversion à M. A lui a été notifiée le 30 avril 2000 ; que la demande de déplafonnement de sa pension de réversion en date du 4 février 2004, qui tendait à la rectification d'une erreur de droit, n'a pas été présentée par l'intéressé dans le délai d'un an qui lui était imparti en vertu des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que cette demande n'était pas tardive au regard des dispositions de l'article L. 55 et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de révision de la pension de réversion a été présentée par M. A après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa demande était tardive et ne pouvait par suite être accueillie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2004 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE rejetant cette demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Georges A.