Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08/04/2009, 315212, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 avril 2009
Num315212
Juridiction
Formation1ère sous-section jugeant seule
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Alexandre Lallet
CommissaireMlle Courrèges Anne
AvocatsSCP GHESTIN

Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 février 2008 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'il a déclaré recevable l'appel incident formé par M. A et ordonné une nouvelle expertise médicale sur l'infirmité « lombalgies » ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. A ;





Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal départemental des pensions de Paris a, par un jugement du 21 novembre 2005, rejeté la demande de M. A relative à l'indemnisation de l'infirmité de lombalgies, mais a fait droit à sa demande tendant à la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité « séquelles de splénectomie pour rupture traumatique de la rate » ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE a relevé appel du jugement en tant qu'il a fait droit à cette demande de révision ; que M. A, pour sa part, a contesté le jugement en ce qui concerne l'infirmité « lombalgies » ; que cet appel incident, formé après l'expiration du délai d'appel, portait sur un litige distinct de celui soulevé par la requête du ministre et était donc irrecevable ; qu'en y faisant droit et en ordonnant une mesure d'expertise étendue aux lombalgies, la cour régionale des pensions de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a admis la recevabilité de l'appel incident de M. A et ordonné une expertise médicale étendue aux lombalgies ;

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'appel incident de M. A est irrecevable ; que, dès lors, il ne peut qu'être rejeté ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Ghestin, avocat de M. A ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 14 février 2008 est annulé en tant qu'il admet la recevabilité de l'appel incident de M. A et ordonne avant-dire-droit une expertise médicale étendue aux lombalgies.
Article 2 : L'appel incident de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Ghestin, avocat de M. A, tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Frédéric A.