Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08/04/2009, 318784, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 avril 2009
Num318784
Juridiction
Formation1ère sous-section jugeant seule
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Alexandre Lallet
CommissaireMlle Courrèges Anne

Vu le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 7 juin 2006 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en tant qu'il accorde à M. A un droit à pension pour les infirmités « hypoacousie bilatérale, perte de sélectivité » et « acouphènes permanents », évaluées chacune au taux de
10 % ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit sur ce point à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;





Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières ;

Considérant que, pour retenir l'imputabilité au service des infirmités « hypoacousie bilatérale-perte de sélectivité » et « acouphènes permanents » dont faisait état M. A, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est fondée sur les comptes rendus de l'accident du 22 novembre 1996 qui, selon son appréciation souveraine, établissaient la preuve de cette imputabilité ; que si elle a également relevé que l'absence d'audiogramme de référence concernant cet accident ne pouvait être opposée à l'intéressé, elle ne s'est pas fondée sur cette circonstance pour rejeter l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la cour a entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit ni, par suite, à en demander l'annulation ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrick A.