Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26/03/2010, 311832, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 mars 2010
Num311832
Juridiction
Formation1ère sous-section jugeant seule
PresidentM. Chantepy
RapporteurM. Alain Boulanger
CommissaireMlle Courrèges Anne

Vu la décision du 8 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt du 8 novembre 2007 de la cour régionale des pensions de Lyon en tant que cet arrêt s'est prononcé sur le droit à pension ouvert par l'infirmité affectant sa cheville droite ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;





Considérant que, par un jugement du 19 septembre 2006, le tribunal départemental des pensions du Rhône a homologué le rapport d'expertise médicale concluant au lien direct avec le service, d'une part, des séquelles d'une entorse de la cheville droite, d'autre part, de lombalgies chroniques et retenu un taux de 10 % pour chacune de ces deux infirmités dont souffre M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Lyon, d'une part, que dans ses écritures d'appel concernant les séquelles de l'entorse de sa cheville droite, M. A se bornait à demander une réévaluation du taux retenu par le tribunal et, d'autre part, que l'appel incident du ministre de la défense se bornait à contester la qualification retenue par le tribunal pour les seules lombalgies ; que dans ses conditions, en se prononçant sur la qualification de blessure ou de maladie de l'entorse à la cheville droite, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; que, par suite, M. A est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médical établi à la demande du tribunal départemental des pensions du Rhône, que le taux d'invalidité résultant de l'infirmité de la cheville droite doit être fixé à 10 % ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions lui a alloué une pension militaire d'invalidité à ce taux ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 8 novembre 2007 est annulé en tant qu'il statue sur l'infirmité affectant la cheville droite de M. A.
Article 2 : Les conclusions d'appel de M. A tendant à la réévaluation du taux d'invalidité retenu pour l'infirmité de sa cheville droite sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos A et au ministre de la défense.