Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/05/2010, 322582, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 mai 2010
Num322582
Juridiction
Formation 3ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Ménéménis
RapporteurM. François Delion
CommissaireMme Cortot-Boucher Emmanuelle
AvocatsBLANC

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2008 et 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Tosca A veuve B, demeurant ... ; Mme Tosca A veuve B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a annulé le jugement du 18 septembre 2006 du tribunal des pensions de Vaucluse lui accordant la réversion de la pension militaire d'invalidité au taux de 60 % de son époux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions et d'enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de cette pension à compter du 5 mars 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A veuve B,

- les conclusions de M. Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme A veuve B ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Gérard C, militaire de carrière, a bénéficié du 18 avril 1993 au 17 avril 1996 d'une pension militaire d'invalidité au taux définitif de 50 % pour une tuberculose pulmonaire et au taux temporaire de 10 % pour une laryngite catarrhale chronique, toutes deux contractées à l'occasion du service ; qu'au terme de cette période de trois ans, l'administration n'a pas procédé au renouvellement de la part temporaire de cette pension et que M. C n' a pas présenté de demande en ce sens ; qu'à la suite du décès de M. C, le 4 mars 2005, Mme Tosca A veuve B a déposé, le 5 mars 2005, une demande tendant à ce que lui soit attribuée une pension de réversion ; que, par décisions des 9 septembre 2005 et 11 mai 2006, le directeur régional adjoint des anciens combattants de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande au motif qu'au jour de son décès, M. C était bénéficiaire d'une pension au taux de 50 % et qu'aux termes du 3° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, seuls ont droit à une pension de réversion les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession des droits à cette pension ; que si, par un jugement du 18 septembre 2006, le tribunal des pensions de Vaucluse a fait droit à la demande de Mme A tendant à l'octroi d'une pension de réversion, la cour régionale des régionales des pensions de Nîmes, par l'arrêt attaqué en date du 22 septembre 2008, a infirmé ce jugement et rejeté la demande de Mme A ;

Considérant que si la requérante soutient que la cour régionale des pensions n'a pas répondu au moyen tiré de ce que son époux, qui a continué de souffrir de laryngite jusqu'à son décès, était en possession de ses droits à une pension d'invalidité égale à 60 %, la cour a explicitement répondu à ce moyen en jugeant que, faute d'avoir demandé le renouvellement de sa pension temporaire, M. C ne pouvait être considéré comme possesseur d'un droit à une pension d'invalidité au taux de 60 % ;

Considérant qu'en relevant qu'il résulte des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment de ses articles L. 28, D. 41, A. 2, A. 94, R. 27 et R. 188 qu'il appartient au titulaire d'une pension temporaire d'invalidité concédée en application de l'article L. 8 de ce code, d'en demander le renouvellement, et en en déduisant qu'en l'espèce, faute pour M. C d'avoir demandé le renouvellement de la pension temporaire qui lui avait été concédée, il ne pouvait être regardé au jour de son décès comme possesseur des droits à pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % , la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A veuve B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tosca A veuve B et au ministre de la défense.