Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07/05/2010, 328057, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 mai 2010
Num328057
Juridiction
Formation1ère sous-section jugeant seule
PresidentM. Chantepy
RapporteurMme Christine Grenier
CommissaireM. Derepas Luc
AvocatsSCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Vu le pourvoi, enregistré le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Stéphanie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a infirmé le jugement du 1er avril 2005 du tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire lui reconnaissant un droit à pension au titre des séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 30 janvier 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mlle A ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension les infirmités résultant (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; que si ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer dans le cas d'infirmités résultant d'un accident de trajet, il n'en va pas ainsi lorsque la cause directe et déterminante de cet accident est une imprudence grave imputable à la victime ; que dans ce cas, la faute personnelle commise par la personne sollicitant une pension est de nature à détacher l'accident de tout lien avec le service, au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, militaire, a été victime d'un accident de la circulation, le 30 janvier 2000, alors qu'elle rentrait à sa caserne à l'expiration de sa permission ; que pour refuser à Mlle A un droit à pension, la cour régionale des pensions de Poitiers a relevé que cet accident s'était produit alors qu'elle effectuait, à vive allure, un dépassement dangereux d'une file de plusieurs véhicules, sur une portion de route sans visibilité et avec interdiction de doubler, au sommet d'une côte, et en a déduit qu'il avait pour cause directe une faute personnelle de l'intéressée, détachable du service ;

Considérant que, dans les circonstances de fait ci-dessus relatées où l'accident dont Mlle A a été victime s'est produit, la cour régionale des pensions a pu, sans dénaturer les faits de l'espèce, estimer que la perte de contrôle du véhicule trouvait son origine dans les fautes de conduite de l'intéressée ; qu'elle a pu, sans qualifier inexactement les faits de l'espèce, estimer que ce comportement revêtait le caractère d'une faute personnelle détachable du service ; qu'elle a pu légalement en déduire que compte tenu de la gravité de ces fautes, l'accident ne pouvait être regardé comme survenu à l'occasion du service, au sens des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que, par suite, cette rupture du lien avec le service était de nature à priver Mlle A d'un droit à pension ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Stéphanie A et au ministre de la défense.