Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 07MA02790, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 avril 2010 |
Num | 07MA02790 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2ème chambre - formation à 3 |
President | M. GONZALES |
Rapporteur | Mme Christine MASSE-DEGOIS |
Commissaire | M. BROSSIER |
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 juillet 2007 et 16 janvier 2009,
présentés par M. Dominique A élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608862 en date du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant sa réintégration après disponibilité et son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit recteur de le réintégrer ;
2°) d'annuler ladite décision et d'ordonner son placement en disponibilité avec indemnités correspondantes et, à l'issue de ce congé, prescrire une expertise médicale en vue d'un reclassement professionnel ;
3°) de supprimer les propos outrageants employés par le rectorat ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant sa réintégration après disponibilité et son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit recteur de le réintégrer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande de l'intéressé, peut intervenir ; que l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 dispose que : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'aux termes de l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; que dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la sa mise en congé si celle-ci a prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. (...) qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable au litige : Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5.L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires...) et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 28 ci-dessous. Les membres du comité médical supérieur s'adjoignent, en tant que de besoins, un spécialiste de l'affection considérée. Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine. ;
Considérant, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir, pour irrégularité de procédure, de l'arrêté du ministre chargé de l'éducation en date du 27 février 2004 mettant M. A d'office à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2004, a eu pour effet de replacer celui-ci dans la position administrative qui était la sienne à cette date et d'obliger l'autorité administrative à reconstituer rétroactivement sa carrière en application de la réglementation applicable à cette position ;
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse du 24 octobre 2006 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé la réintégration après disponibilité et l'admission à la retraite pour invalidité de M. A vise les dispositions applicables du code des pensions civiles et militaires de retraite, celles de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que l'avis de la commission de réforme départementale du 13 septembre 2006 qu'il s'approprie ; qu'en outre, M. A n'est pas fondé à reprocher à l'administration de ne pas l'avoir informé de la teneur de l'avis du comité médical supérieur rendu le 31 mai 2007 par lequel a été confirmée son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions déclarée par le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône le 28 août 2006 dès lors, qu'au cas particulier, celle-ci n'était pas tenue d'attendre l'avis du comité médical supérieur pour prendre la décision en litige au vu des dispositions sus-rappelées de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision, manquant en droit et en fait, doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions non contestées du procès-verbal de la commission de réforme qui s'est réunie le 13 septembre 2006 que celle-ci s'est prononcée au vu de l'avis du Dr Defer et de l'expertise judiciaire du 14 octobre 2004 ; qu'il ressort de ces mêmes mentions non contestées que l'intéressé, qui a été invité à prendre connaissance de son dossier, a comparu sans toutefois présenter d'observations écrites où fournir des certificats médicaux ni même formuler le souhait d'être assisté d'un médecin de son choix ; que s'il reproche à la commission de ne pas avoir tenu compte des certificats médicaux rédigés en 2005 et 2006 par des psychiatres, il ne justifie cependant pas d'avoir présenté ces pièces à ladite commission ;
Considérant, en troisième lieu, que le rapport du Dr Defer, psychiatre, qui a procédé à l'examen de M. A, conclut à l'inaptitude absolue et définitive de l'intéressé à exercer ses fonctions d'enseignant compte tenu de l'infirmité présentée non imputable au service et caractérisée par un vécu de préjudice centré sur les relations professionnelles ; que le rapport de l'expertise judiciaire rédigé par le Dr Cécile, médecin généraliste, conclut au caractère psychologique fragile de M. A ainsi qu'à l'incompatibilité de l'état de l'intéressé avec la reprise de son activité ou d'un autre emploi statutaire dans la fonction publique et précise le caractère médicalement dangereux d'une remise au contact avec tout milieu anxiogène ; que contrairement à ce qui est soutenu, ces deux rapports ne sont pas contradictoires ; qu'ainsi, et dès lors que M. A ne justifie pas avoir adressé à la commission de réforme des pièces médicales de nature à remettre en cause la teneur des deux rapports médicaux sur lesquels elle a fondé son avis, celle-ci n'était pas tenu de procéder à une nouvelle expertise ; qu'au demeurant, le 31 mai 2007, le comité médical supérieur a confirmé l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions déclarée par le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône le 28 août 2006 ; que les pièces du dossier, et notamment les deux certificats médicaux rédigés en des termes très généraux par des praticiens psychiatres en 2005 et 2006, ne sont de nature en tout état de cause, ni à remettre sérieusement en cause l'avis de la commission de réforme ni à justifier une mesure d'expertise ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir du jugement rendu le 8 juin 2006 dans l'instance n° 0300405 à l'appui de ses présentes conclusions dans la mesure où, par cette décision, le tribunal a annulé l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant sa demande tendant à la reprise de son activité, compte tenu d'un seul vice de procédure, et a précisé que cette annulation n'impliquait pas sa réintégration dans ses fonctions à la date du
2 avril 2002 en l'absence de justification de son aptitude à reprendre son activité ; qu'enfin, le requérant ne saurait invoquer à l'appui de ses conclusions d'annulation un compte-rendu d'examen psychiatrique du 31 décembre 2008 établi postérieurement à la décision critiquée du 24 octobre 2006 ;
Considérant, en quatrième lieu, que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pris, après saisine du comité médical et de la commission de réforme qui s'est réunie le 13 septembre 2006, un nouvel arrêté plaçant M. A à la retraite d'office à compter du 4 janvier 2004 ; qu'à cette date, la position du requérant était celle d'un fonctionnaire qui après avoir épuisé ses droits à congé de longue durée, avait été placé d'office dans la position de disponibilité pour la période du 4 juillet 2002 au 3 janvier 2004 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l'avis émis par la commission de réforme le 13 septembre 2006, dont il ne ressort pas du dossier qu'elle ne se soit pas prononcée au vu de l'ensemble des données concernant l'état de santé de M. A à la date de prise d'effet de l'arrêté annulé, que celui-ci ne pouvait être regardé comme apte à reprendre ses fonctions ou à occuper tout autre emploi le 4 janvier 2004 ; que dans la mesure où le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône, réuni le 28 août 2006, a retenu l'inaptitude définitive et absolue de M. A et que le comité médical supérieur a, par un avis du 21 mai 2007, confirmé cette inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en ne l'invitant pas à présenter une demande de reclassement ; que dès lors, l'administration a pu à bon droit le placer dans la seule position régulière que prévoit dans son cas le statut, c'est-à-dire l'admettre d'office à la retraite pour invalidité ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne saurait reprocher au tribunal de ne pas avoir déclaré illégal l'arrêté du 26 octobre 2006 en tant qu'il le plaçait à la retraite pour invalidité de manière rétroactive à compter du 4 janvier 2004 dès lors, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, celui-ci n'avait pas contesté dans ses conclusions de première instance ladite rétroactivité ; qu'il ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû être rétribué en qualité de fonctionnaire en disponibilité et non percevoir une pension entre le 4 janvier 2004 et le 26 octobre 2006 dès lors que ces conclusions d'appel se bornent à demander l'annulation totale de la décision qu'il conteste ;
Considérant, en sixième lieu, que M. A n'établit pas par les pièces qu'il produit, et notamment pas par la lettre du 15 janvier 2004 lui demandant d'adresser un dossier de pension dûment complété afin d'étudier ses droits à pension, le détournement de pouvoir allégué ;
Considérant, en septième et dernier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux et les juges pourront néanmoins, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts, les propos tenus par l'administration tant en première instance qu'en appel ne sont pas rédigés dans des termes donnant à ces critiques le caractère de propos injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'éducation nationale.
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N° 07MA027902