Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA02701, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 juin 2010 |
Num | 09PA02701 |
Juridiction | Paris |
Formation | 6ème Chambre |
President | M. PIOT |
Rapporteur | M. Stéphane Dewailly |
Commissaire | Mme DELY |
Avocats | SIMSEK |
Vu le recours, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0508531/6-2 en date 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de la région d'Ile-de-France en date des 27 janvier et 6 août 2003 refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. Mohand Ouali A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement en date du
10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 27 janvier et 6 août 2003 par lesquelles il avait refusé la qualité de combattant à M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, M. A était domicilié en Algérie et n'était pas représenté devant le tribunal ; que par une lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à l'intéressé le 23 décembre 2008, M. A a été mis en demeure de régulariser sa demande dans le délai de trois mois en élisant domicile dans le ressort du tribunal administratif ; qu'ainsi, à défaut pour le requérant d'avoir régularisé sa demande dans le délai sus-indiqué, elle était irrecevable ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a annulé les décisions en date des 27 janvier et 6 août 2003 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation dudit jugement ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes de M. A à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la cour à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA02701