Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/05/2010, 09NT01366, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 mai 2010
Num09NT01366
JuridictionNantes
Formation3ème Chambre
PresidentMme PERROT
RapporteurM. Jean-Frédéric MILLET
CommissaireM. GEFFRAY
AvocatsBASCOULERGUE

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 juin 2009 et 25 mars 2010, présentés pour Mme Danièle X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme Danièle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5703 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il constate la faute commise dans la gestion de son dossier administratif, et enjoigne, en conséquence, à La Poste de procéder à une nouvelle évaluation de ses droits à traitement, pour la période du 11 avril 1989 au 26 juin 1999, sur la base d'une situation administrative relevant de son accident de service du 11 avril 1989, ainsi qu'à une réévaluation de ses droits à pension de retraite ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de La Poste les sommes de 2 000 euros et 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et en première instance, et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bascoulergue, avocat de Mme X ;





Considérant que les conclusions de Mme X doivent être regardées comme tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser du préjudice de carrière qu'elle a subi en n'étant pas rémunérée sur la base d'un plein traitement, pour la période du 11 avril 1989 au 26 juin 1999, alors que les congés maladie dont elle a bénéficié étaient imputables à un accident de service, ainsi que du préjudice de retraite qui s'en est suivi du fait de la liquidation de sa pension de retraite sur des bases minorées ;

Sur les conclusions aux fins de révision de la pension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être reversées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes / A tout moment en cas d'erreur matérielle / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ;

Considérant, d'une part, que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, Mme X, ancien agent d'exploitation de La Poste, soutient qu'elle a été mise en retraite pour invalidité par un arrêté du 25 mai 1999 après avoir été mise en congé de longue durée d'office, sans que ses droits à la retraite soient calculés au regard de l'accident de service dont elle a été victime le 11 avril 1989 ; que l'erreur invoquée par Mme X porte sur la faute qui aurait été commise dans la gestion de son dossier administratif, en ne la faisant pas bénéficier du régime prévu par l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que l'intéressée invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que Mme X, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1999, s'est vu concéder une pension civile de fonctionnaire par une décision notifiée le 8 juillet 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à Mme X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise La Poste en ne prenant pas en compte, dans les éléments de liquidation de cette pension, l'intégralité de son traitement d'activité tel que prévue, en cas d'accident de service, par l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984, était, en tout état de cause, expiré lorsque, le 5 juillet 2005, elle a saisi le service des pensions de La Poste et de France Télécom d'une telle demande ; que l'arrêté de concession de pension, n'ayant pas été attaqué dans le délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est devenu définitif, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que les conclusions de Mme X tendant à la révision de sa pension sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant, par ailleurs, que si Mme X invoque l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 selon laquelle la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées au soutien de la demande de Mme X tendant à la révision de sa pension, dès lors qu'un dispositif de forclusion spécifique résulte de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur l'indemnisation du préjudice de carrière :

Considérant qu'un agent retraité n'est pas recevable, à l'occasion d'un recours dirigé contre les bases de liquidation de sa pension, à contester les actes relatifs à sa carrière, devenus définitifs ; que Mme X n'a à cet égard jamais contesté la décision lui octroyant un congé de longue durée, sur la base d'un demi-traitement, ni la décision de la placer en retraite pour invalidité non imputable au service ; que si l'intéressée invoque les fautes commises dans la gestion de sa carrière, il est constant qu'elle n'a jamais saisi son service gestionnaire d'une demande préalable tendant à être indemnisée d'un tel préjudice ; que ses conclusions indemnitaires, d'ailleurs non chiffrées, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste et du service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X, à La Poste, au service des pensions de La Poste et de France Télécom.
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