Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA01589, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 novembre 2010
Num09PA01589
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. PIOT
RapporteurM. Laurent BOISSY
CommissaireMme DESCOURS GATIN
AvocatsCOUSIN

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ...), par Me Cousin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n°s 0504627-0507086/5 en date du 20 janvier 2009 en tant que, d'une part, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2005 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement à compter du 13 décembre 2001 et, d'autre part, il a limité ses prétentions indemnitaires ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2005 susmentionné ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Cousin, pour M. A ;

Considérant qu'après avoir passé avec succès un certificat d'aptitude professionnelle, M. A, reconnu en qualité de travailleur handicapé, a été recruté par le recteur de l'académie de Créteil dans le cadre de la législation sur les emplois réservés et nommé, par un arrêté du 5 juillet 1993, en qualité en qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil stagiaire affecté, à compter du 1er septembre 1993, au collège d'Avon, situé dans le département de Seine-et-Marne ; qu'après avoir renouvelé le stage de M. A pour une durée d'un an, le recteur de l'académie de Créteil a décidé, par un arrêté du 20 novembre 1995 devenu définitif, de mettre fin au stage de M. A à compter du 1er décembre 1995 pour insuffisance professionnelle et de maintenir l'intéressé dans ses fonctions, pour une durée maximale de deux ans, dans l'attente d'une décision de reclassement ou de licenciement ; que, par un arrêté du 23 juin 1997, le recteur de l'académie de Créteil a décidé de licencier M. A, pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er décembre 1997 ; que, par un arrêt en date du 21 septembre 2004, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé cet arrêté ; que, par un arrêté du 27 mai 2005, le recteur de l'académie de Créteil a licencié l'intéressé à compter du 13 décembre 2001 ; que, le 17 octobre 2005, M. A a présenté une demande indemnitaire auprès du recteur qui a été implicitement rejetée ; que M. A fait appel du jugement en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2005 susmentionné et, d'autre part, a limité la condamnation de l'Etat à la réparation de son seul préjudice économique qu'il a subi pour la période allant du 1er décembre 1997 au 13 décembre 2001 ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable en violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 mai 2005 a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par un arrêt de la Cour administrative de Paris en date du 21 septembre 2004 ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen ; que ce moyen doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A fait valoir qu'il a subi un préjudice économique et un préjudice moral du fait de l'illégalité de son licenciement, il ne fait toutefois état, dans sa requête, d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation qu'ont eue les premiers juges sur le droit qu'il tenait à ce que l'Etat répare son seul préjudice économique pour la période allant du 1er décembre 1997 au 13 décembre 2001 ; que ce moyen doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2005 et, d'autre part, a limité la condamnation de l'Etat à la réparation de son seul préjudice économique pour la période allant du 1er décembre 1997 au 13 décembre 2001 ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA01589