Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA04020, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 avril 2011
Num09PA04020
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. PERRIER
RapporteurM. Olivier ROUSSET
CommissaireMme DESCOURS GATIN
AvocatsSAUTIER

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 2009 et 9 janvier 2010, présentés pour M. Rabah A, ..., par Me Sautier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900811/12/1 du 22 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 22 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 refusant de lui attribuer la qualité de combattant au titre de sa participation alléguée à la guerre d'Algérie, s'est borné à produire son livret militaire individuel établissant qu'il avait accompli son service militaire en qualité d'appelé en Algérie avant le 31 octobre 1954 (du 28 juillet 1952 au 28 janvier 1954) et qu'il n'avait effectué, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, que dix huit jours d'instruction des réserves au 5ème régiment de tirailleurs algériens (du 12 au 29 septembre 1955) ; que, par ailleurs, il n'a fourni aucune précision sur les actions de feu ou de combat auxquelles il aurait pu prendre part en Algérie au cours de la période comprise entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962 ; que, par suite, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande par ordonnance, le président du Tribunal administratif de Paris aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 222-1° du code de justice administrative et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 4 juillet 2008 refusant d'attribuer la qualité de combattant à M. A mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et énumère précisément les conditions que ne remplissait pas l'intéressé pour que lui soit reconnue la qualité sollicitée ; qu'ainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis le requérant à même d'identifier les motifs de fait et de droit qui lui étaient opposés et a satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. A, qui a accompli son service militaire en qualité d'appelé en Algérie avant le 31 octobre 1954, qui n'a effectué, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, que dix huit jours d'instruction des réserves au 5ème régiment de tirailleurs algériens et qui ne fournit devant la Cour aucune précision sur les actions de feu ou de combat auxquelles il aurait pu prendre part en Algérie au cours de la période comprise entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ne remplit pas les conditions imposées par les articles L. 253 bis et R. 224 D précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir reconnaître la qualité de combattant au titre de sa participation alléguée à la guerre d'Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 09PA04020