Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA05768, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 avril 2011
Num09PA05768
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. PERRIER
RapporteurM. Jean-Marie PIOT
CommissaireMme DESCOURS GATIN
AvocatsKATI

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour Mme Lazreq , demeurant ..., par Me Kati ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518659/6-2 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2005 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant, au titre de la seconde guerre mondiale, à son époux décédé, M. Lazreg ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer la carte de combattant à titre posthume à M. ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Kati, avocat, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mme a sollicité du préfet de la région Ile-de-France en qualité d'ayant droit de M. , son mari décédé, la délivrance de la carte du combattant ; que, par une décision en date du 2 juin 2005 le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme fait appel du jugement en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 223 à R. 235 et A. 137 à A. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant, instituée par les dispositions de l'article L. 253 du même code, est attribuée à la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, la carte de combattant est un titre personnel qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé ; qu'elle ne peut donc l'être à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ; que, par suite, la requérante ne pouvait valablement solliciter l'attribution de la carte de combattant au lieu et place de son mari décédé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de la défense et des anciens combattants, que Mme n'est pas fondée à de plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 09PA05768