Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 10PA00293, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 mars 2011 |
Num | 10PA00293 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PIOT |
Rapporteur | M. Laurent BOISSY |
Commissaire | Mme DESCOURS GATIN |
Avocats | BOULAY |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 5 juillet 2010, présentés pour M. Metaiche A, demeurant ..., par Me Boulay ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703108/12-1 en date du 10 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 9 janvier 2007 ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 10 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est notamment reconnue aux militaires des armées françaises qui, après le 2 septembre 1939, ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à l'une des unités combattantes énumérées dans une des listes ministérielles spécialement établies à cet effet ;
Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007, a soutenu qu'il avait servi dans une unité combattante en produisant notamment un extrait des services établie par les services du ministère de la défense mentionnant une durée des services militaires supérieure à trois mois en Algérie, entre 1943 et 1945 ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux seuls, à reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient toutefois susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre susanalysés ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2009 est irrégulière et doit être annulée pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services établi le 13 juin 2005 par les services du ministre de la défense que M. A a servi au 45ème régiment de transmissions à Maison carrée, à Alger, pendant la période allant du 1er juillet 1943 au 16 octobre 1945 ; que le ministre soutient, sans être contesté, qu'aucune liste d'unités combattantes sur le territoire algérien n'a été établie au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939 et établit que seule la campagne de Tunisie de 1942-1943, à laquelle le 45ème régiment de transmissions ne participait pas, a été reconnue comme une action de combat ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 9 janvier 2007 contestée, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant au motif qu'il n'avait pas appartenu à une unité combattante pendant au moins trois mois ; que sa demande d'annulation de ladite décision doit dès lors être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, susvisées, doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0703108/12-1 en date du 10 décembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 10PA00293