Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 10PA01423, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 mars 2011
Num10PA01423
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. PERRIER
RapporteurM. Jean-Marie PIOT
CommissaireMme DESCOURS GATIN
AvocatsNAHMIAS

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Bouazza A, demeurant ..., par Me Nahmias ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902692/12-1 en date du 4 septembre 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui accorder la carte du combattant ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991sur l'aide juridique ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 4 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Jean-Louis B, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été consentie par le préfet de Paris par arrêté n° 2007-162-33 du 11 juin 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 dudit code Sont considérés comme combattants : / (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer (...) ;

Considérant que, par la décision litigieuse, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doit être regardé comme ayant refusé de faire droit à la demande de carte du combattant formée par M. A au motif que celui-ci a appartenu à des unités qui ne figurent pas sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes, au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services émanant du ministère de la défense, que l'intéressé a servi en qualité d'appelé dans l'armée française du 10 octobre 1944 au 9 mars 1946 dans diverses unités ; que, toutefois, s'il se prévaut de cette dernière affectation pour contester l'appréciation du préfet en s'appuyant sur une attestation de services militaires émanant dudit ministère établie le 27 avril 2007, il ressort des pièces du dossier que ce dernier document atteste seulement que l'intéressé a effectué son service militaire en qualité d'appelé et ne saurait être regardé comme de nature à faire reconnaître la qualité d'unité combattante à l'une des formations auxquelles il a appartenu au cours de la période considérée ; que M. A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, en termes de stationnement et d'engagement de son unité notamment, de nature à contredire l'appréciation du préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 10PA01423