Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 10NT01529, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 février 2011
Num10NT01529
JuridictionNantes
Formation3ème Chambre
PresidentMme PERROT
RapporteurM. Olivier COIFFET
CommissaireM. GEFFRAY

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1114 du 25 juin 2010 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un médecin expert afin d'évaluer les invalidités autres que militaires contractées en service et de réviser les conditions d'attribution de sa pension ;

2°) de désigner un médecin expert aux fins susévoquées ;

3°) d'évaluer le taux des infirmités autres que militaires dont le caractère professionnel est reconnu en application des articles L. 411-1, L. 461-1 et R. 444-110-2° du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;

5°) d'annuler la lettre de notification en date du 30 juin 2010 de l'ordonnance attaquée ;

6°) d'enjoindre au président du tribunal administratif de modifier les informations reportées sur les lettres de notification des décisions de justice en application des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de M. X ;





Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 25 juin 2010 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un médecin expert afin d'évaluer les invalidités autres que militaires contractées en service et de réviser les conditions d'attribution de sa pension ;

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relevant du titre III relatif au juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction, dispose : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère et qu'en vertu des 3° et 4° de l'article R. 431-3 du code précité applicable en première instance sont dispensés du ministère d'avocat les litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et les litiges en matière de pension ; que la combinaison de ces dispositions autorisait M. X qui avait, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans la désignation d'un expert aux fins d'obtenir la révision des conditions d'attribution de sa pension et l'attribution d'une rente d'invalidité, à présenter sa demande de première instance sans le ministère d'un avocat ;

Mais considérant qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué ; qu'il n'en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 811-7 qui visent respectivement (...) les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat (...) contre les actes relatifs à leur situation personnelle et les litiges en matière de contraventions de grande voirie (...) ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 751-5, la notification (...) de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ; que la requête de M. X, qui relève au principal d'un contentieux de pleine juridiction, n'est pas au nombre des matières qui sont dispensées en appel du ministère d'avocat en vertu des dispositions susanalysées du code de justice administrative ; que la lettre par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif d'Orléans a notifié à l'intéressé l'ordonnance attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devrait être introduite par ministère d'avocat ; que M. X n'a pas recouru au ministère d'un avocat ; que, dès lors, les conclusions de sa requête dirigées contre l'ordonnance rejetant sa demande de désignation d'expert sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. X ait également entendu solliciter de la cour, d'une part, qu'elle constate que le ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget refusent d'exécuter les articles 4 et 6 du jugement du 5 février 2009 du tribunal administratif d'Orléans, en particulier en ce que le ministre de la culture n'a pas réuni la commission de réforme pour qu'elle se prononce sur ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service, d'autre part, qu'il ne soit pas tenu compte de l'arrêt n° 288883 du 6 mars 2009 du Conseil d'Etat lequel devrait, en application des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, être révisé pour faux et usage de faux, il n'appartient pas à la cour de statuer sur de telles conclusions qui ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre de notification accompagnant l'ordonnance attaquée, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au président du tribunal administratif d'Orléans de modifier les informations reportées sur les lettres de notification des décisions de justice sont étrangères à l'office du juge administratif et ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la culture et de la communication.
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