Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09MA00255, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 mars 2011 |
Num | 09MA00255 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2ème chambre - formation à 3 |
President | M. GONZALES |
Rapporteur | Mme Hélène BUSIDAN |
Commissaire | Mme FEDI |
Avocats | LAFON |
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 et régularisée le 14 mai suivant,
présentée par Me Lafon, avocat, pour M. Dino A, élisant domicile HLM Front de Mer à Saint-Florent (20217) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701074 rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui délivrer la carte de combattant au titre de la Résistance ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) d'accorder la qualité de combattant conformément aux dispositions des
articles L. 253, R. 224 et A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
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Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de Me Lafon pour M. A ;
Considérant que M. A fait appel du jugement rendu le 18 novembre 2008 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui délivrer la carte de combattant au titre de la Résistance ;
Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit, en son article L. 253, la création d'une carte de combattant ; qu'aux termes de
l'article R. 224 applicable dudit code : Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : (...) II. - Résistance 1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions
des articles L. 272 à L. 277 ; 2° Les titulaires de la carte de combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ; 3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 (...) ; qu'aux termes de l'article A. 123-1 du même code : Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui, sans répondre aux dispositions des articles A. 119 et R. 224 C (II, 1º et 2º) justifient : a) (...) ; b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ; Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ; Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ; Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ; Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ; Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ; Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ; Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ; Destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale. Ces témoignages sont certifiés sur l'honneur et ils engagent la responsabilité de leur signataire, dans les conditions prévues par l'article 161 du Code pénal. ;
Considérant que les indications données dans l'attestation dressée par M. Galletti ne sont pas dépourvues d'ambiguïté sur la durée minimale de trois mois pendant laquelle M. A aurait participé à des actions énumérées par les dispositions de l'article A. 123-1 sus-rappelé ; qu'en tout état de cause, elles ne sont corroborées par aucune autre attestation versée au dossier ; que, notamment celle établie par M. Casale mentionne seulement quatre journées précises en juillet et août 1943, puis encore, et au mieux, quatre journées en octobre de cette même année, alors qu'au demeurant l'auteur de cette attestation avait été arrêté le 16 janvier 1943, puis déporté à Livourne jusqu'à la capitulation de l'Italie ; que si celle établie par M. Orsoni fait état d'une adhésion de M. A à la Résistance corse du 11 décembre 1942 à la libération de cette île le 4 octobre 1943, elle ne comporte pas de faits suffisamment circonstanciés sur les actions menées durant cette période ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'apporte pas, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, la preuve qu'il a accompli pendant trois mois au moins l'un des actes de résistance ci-dessus énumérés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2007 lui refusant la délivrance de la carte de combattant ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce que la qualité de combattant lui soit accordée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dino A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
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N° 09MA002552