Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/06/2011, 10VE01221, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 juin 2011 |
Num | 10VE01221 |
Juridiction | Versailles |
Formation | 4ème Chambre |
President | M. BRUMEAUX |
Rapporteur | Mme Emmanuelle BORET |
Commissaire | Mme JARREAU |
Avocats | ROCHEFORT |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Rochefort, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901450 en date du 2 février 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personne handicapée ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de diligenter une expertise aux fins d'évaluer l'état de santé de M. A ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sous réserve que Me Rochefort, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Il soutient que le signataire de la décision était incompétent, les dispositions de l'article L. 242-3-2 prévoyant la compétence du préfet ; que la proposition du médecin de la maison départementale des personnes handicapées n'a pas été produite ; que M. A n'a pas été informé de son droit à se faire assister ; que son handicap physique justifie l'attribution de la carte de stationnement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Rochefort, pour M. A ;
Sur les conclusions en annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. ; qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 dudit code : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; que l'article R. 241-16 du même code prévoit : La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur (...). Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin et que selon l'article R. 241-17 : L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 (...). Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si la maison départementale des personnes handicapées, qui est investie d'une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées, peut, notamment, être destinataire des demandes tendant à la délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées, le préfet du département est seul légalement compétent pour prendre, conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'attribution de la carte dont s'agit ; qu'ainsi la décision attaquée par laquelle le directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de Bobigny a rejeté la demande d'attribution de la carte de stationnement sollicitée par M. A a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il ne dispose pas d'une délégation de signature du préfet ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;
Considérant qu'il y a lieu, en exécution du présent arrêt, d'enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées de Bobigny, conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de faire procéder à une nouvelle instruction de la demande de carte de stationnement présentée par M. A par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire afin que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne sa décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochefort de la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé et la décision du 17 décembre 2008 du directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de Bobigny sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la Maison départementale des personnes handicapées de Bobigny de procéder à une nouvelle instruction de la demande de carte de stationnement présentée par M. A par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire mise en place en son sein lequel transmettra son avis au préfet de la Seine-Saint-Denis afin que cette autorité prenne sa décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rochefort la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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