Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA01374, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 juin 2011 |
Num | 10PA01374 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PIOT |
Rapporteur | M. Laurent BOISSY |
Commissaire | Mme DESCOURS GATIN |
Avocats | NAHMIAS |
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Mohand A, demeurant ..., par Me Nahmias ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910125/12-1 en date du 2 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;
2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 29 décembre 2008 ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 2 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2008-120- A du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 avril suivant, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. Jean-Louis B, directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment toutes les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services sur lesquels il a autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour signer la décision contestée du 29 décembre 2008 manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;
Considérant que si M. A soutient qu'il a servi plus de 90 jours dans une unité combattante au cours de la guerre d'Algérie, il produit au dossier un extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire mentionnant qu'il a servi en qualité d'appelé au sein de l'armée française entre les 3 octobre 1960 et 4 juillet 1962 et que sa présence en Algérie, au cours de cette période, n'a été seulement que de 60 jours, du 3 octobre au 11 novembre 1960 et du 14 juin au 4 juillet 1962 ; que, dès lors, il ne justifie pas qu'il remplirait l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA01374