Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 09PA04539, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 24 mai 2011 |
Num | 09PA04539 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PERRIER |
Rapporteur | M. Jean-Marie PIOT |
Commissaire | Mme DESCOURS GATIN |
Avocats | ANDRIEUX |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2009 et 13 janvier 2010, présentés pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Andrieux ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815894/12-1 en date du 20 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte de combattant ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Andrieux, avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 20 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui a produit une attestation des services militaires accomplis par lui, soutenait qu'il avait servi dans les rangs de l'armée française en Algérie, entre les 12 décembre 1961 et 31 juillet 1962 ; que, toutefois, compte tenu notamment de la pièce jointe par l'intéressé à l'appui de cette demande, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a pu estimer, comme il l'a fait, que les faits allégués étaient insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant la reconnaissance de la qualité de combattant ; que, par suite, c'est à bon droit que le vice-président du tribunal administratif a rejeté, sans instruction, la demande de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés [...] ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services militaires émanant du ministère de la défense, que l'intéressé a servi en qualité d'appelé au centre de sélection n° 11 en Algérie du 12 décembre 1961 au 17 janvier 1962 ; que l'administration soutient sans être contredite que ce centre n'était pas une unité combattante ; qu'en outre le temps de service de l'intéressé est inférieur aux 120 jours exigés en Algérie ; que, par suite, M. A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à contredire l'appréciation du préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte de combattant ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Me Andrieux, avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
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N° 09PA04539