Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10NC01312, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 13 octobre 2011 |
Num | 10NC01312 |
Juridiction | Nancy |
Formation | 3ème chambre - formation à 3 |
President | M. VINCENT |
Rapporteur | M. Thierry TROTTIER |
Commissaire | M. FERAL |
Avocats | ROTH |
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour Mlle Corinne A, demeurant ..., par Me Roth ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0601351 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre départemental de l'enfance de la Moselle à réparer le préjudice résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 17 septembre 1999 ;
2°) de condamner le centre départemental de l'enfance de la Moselle à lui verser la somme de 10 760 euros avec intérêts de droits à compter du 19 novembre 1999 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Elle soutient que :
- elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice à la suite de l'accident entièrement imputable au service dont elle a été victime le 17 septembre 1999 ;
- en considérant que la chute avait aggravé une affection antérieure alors que le dommage provient d'un accident entièrement imputable au service, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2011, présenté pour le centre départemental de l'enfance de la Moselle par Me De Zolt, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante des dépens et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête, qui n'est pas motivée, n'est pas recevable ;
- en l'absence de faute de l'administration, la requérante ne peut obtenir que la réparation de ses souffrances physiques et morales ainsi que des préjudices esthétique et d'agrément, à l'exclusion des autres troubles dans les conditions d'existence ;
- la requérante ne justifie d'aucun préjudice d'agrément ou esthétique ;
- en accordant 3 000 euros, le tribunal administratif a bien fondé sa décision ;
Vu la décision du 21 juillet 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,
- et les observations de Me Ambrosi pour Me De Zolt, avocat du centre départemental de l'enfance de la Moselle ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre départemental de l'enfance de la Moselle :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A, qui était employée au centre départemental de l'enfance de la Moselle en qualité d'aide soignante, a été victime, le 17 septembre 1999, d'une chute sur le poignet droit présentant le caractère d'un accident de travail ; que, se trouvant dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 février 2005 et perçoit une rente viagère d'invalidité et une pension civile d'invalidité ; que si, en l'absence de faute commise par le centre départemental de l'enfance de la Moselle, la requérante est en droit de prétendre au versement d'une indemnité complémentaire réparant les seuls préjudices extra-patrimoniaux subis par elle, il ressort de l'expertise ordonnée par les premiers juges que l'accident de service dont a été victime Mlle A n'a provoqué qu'une simple contusion au niveau de la main droite et n'a fait que révéler sans l'aggraver une affection antérieure, asymptomatique jusqu'alors, à savoir une périarthrite calcifiante de l'épaule droite ; qu'ainsi, en dépit des troubles dont se plaint l'intéressée, en l'absence de lien de causalité entre l'ensemble de ces troubles et l'accident de service du 17 septembre 1999, seules les conséquences dommageables de la contusion sont susceptibles de donner lieu à indemnisation de la part du centre départemental de l'enfance de la Moselle ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les souffrances physiques résultant de l'accident, qui ont été évaluées à 1,5 sur une échelle de 7, sont modérées ; que cet accident n'a provoqué aucun préjudice esthétique et uniquement un préjudice d'agrément limité à la période du 20 septembre au 19 novembre 1999, date de la consolidation ; que le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident de service a été évalué par l'expert à 3% ; que, dès lors, en estimant qu'eu égard aux conséquences très limitées de cet accident sur l'état et sur les conditions d'existence de Mlle A, l'ensemble des préjudices subis par celle-ci devait être indemnisé à la somme de 3 000 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation manifestement insuffisante de ces préjudices ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a limité la condamnation du centre départemental de l'enfance de la Moselle à la somme de 3 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant Mlle A à rembourser au centre départemental de l'enfance de la Moselle les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre départemental de l'enfance de la Moselle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Corinne A et au centre départemental de l'enfance de la Moselle.
''
''
''
''
2
N° 10NC01312