Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/11/2011, 09MA04068, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 15 novembre 2011 |
Num | 09MA04068 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 8ème chambre - formation à 3 |
President | M. GONZALES |
Rapporteur | M. Dominique REINHORN |
Commissaire | Mme VINCENT-DOMINGUEZ |
Avocats | MADIGNIER |
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... par Me Madignier, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705205 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement en date du 15 février 2007 par lequel le trésorier payeur général des Alpes-Maritimes lui a demandé le remboursement d'une somme de 50 779 euros au titre de trop-perçu de pension ;
2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui payer ladite somme de 50 779 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'ordre de reversement en date du 15 février 2007 par lequel le trésorier payeur général des Alpes-Maritimes a demandé le remboursement d'une somme de 50 779 euros au titre de trop-perçu de pension est motivé par la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'un trop-perçu sur pension pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2006 en raison du non-cumul avec le traitement d'activité ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit, par la référence au principe du non-cumul de la pension avec le traitement d'activité, et en fait, par l'énoncé précis du trop-perçu de pension dont il s'agit ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du
décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique que les ordres de recettes sont notifiés aux redevables soit par les ordonnateurs, soit par les comptables ; qu'ainsi le trésorier payeur général des Alpes-Maritimes était compétent pour ordonner la restitution des sommes indûment payées au titre de la pension versée à M. A ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal :
Considérant qu'il résulte des dispositions des l'article L. 84, L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version alors applicable que, si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, dont l'Etat, il peut cumuler sa pension avec 1o des activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15o de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 du même code ; avec 2o des activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ; avec 3o des participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; qu'en outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité : 1o Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ; 2o Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; 3o Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi ; qu'il résulte de l'instruction que M. A n'entre dans aucune des catégories prévues par les dispositions ci-dessus autorisant le cumul de sa pension avec une activité professionnelle ;
Considérant, en second lieu, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite d'après lesquelles l'administration ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension révisée que si l'intéressé était de mauvaise foi, dans la mesure où lesdites dispositions visent uniquement le cas où la pension vient à être annulée ou révisée par l'application dudit
article L. 55 et ne peuvent recevoir application lorsque, comme c'est le cas dans l'espèce, le pensionné est constitué débiteur de sommes qu'il a perçues par l'effet d'une erreur de paiement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, en demandant à
M. A le remboursement du trop-perçu de pension pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2006 en raison du non-cumul avec le traitement d'activité, alors qu'il résulte des écritures du requérant en première instance que le montant de la pension dont il s'agit lui a été attribué par un virement reçu le 12 octobre 2006 et a fait l'objet de l'ordre de reversement contesté le 15 février 2007, l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;
Considérant, d'autre part, que, si M. A soutient que l'administration a commis un faute du fait du retard avec lequel elle l'a admis à la retraite et de la situation d'incertitude dans laquelle il s'est trouvé du 1er septembre 2004 au 31 août 2006, soit pendant deux ans, il résulte de l'instruction que M. A a été placé en retraite rétroactivement à compter du 1er septembre 2004 en exécution d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du
7 juin 2006, annulant la décision du 16 avril 2003 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter de cette date ; qu'en procédant, le 31 août 2006 à l'exécution de l'ordonnance précitée du 1er juin 2006, l'administration n'a pas commis un retard fautif de nature à engager sa responsabilité ;
Sur les conclusions présentées à titre plus subsidiaire :
Considérant qu'en l'état où se présente le dossier, il n'y a pas lieu pour la Cour de surseoir à statuer ou de renvoyer l'affaire jusqu'à l'intervention des arrêts du Conseil d'Etat, saisi, sous le n° 337185, du recours en cassation formé par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat contre le jugement n° 070172 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé sa décision du 21 décembre 2006 en tant qu'elle refuse le calcul de la pension de M. A sur la base de l'indice 705 et, d'autre part, enjoint à l'administration de procéder à la liquidation de ladite pension sur la base de l'indice 705 et de la Cour de justice de l'Union européenne saisie sur l'application aux hommes des mêmes droits que ceux des femmes selon la jurisprudence Van den Akker ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 09MA04068