Tribunal des Conflits, , 15/12/2008, C3675
Date de décision | 15 décembre 2008 |
Num | C3675 |
Juridiction | |
President | M. Martin |
Rapporteur | M. Christian Vigouroux |
Commissaire | M. Sarcelet |
Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 octobre 2007, l'expédition du jugement de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en date du 4 septembre 2007 par lequel la cour, saisie d'une demande de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution d'une carte européenne de stationnement a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 28 octobre 2005 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande " ; que si l'article L. 241-9 du même code dispose, par renvoi aux dispositions de l'article L. 241-6, que les décisions relatives à la carte d'invalidité de l'article L. 241-3 et de la carte " station debout pénible " de l'article L. 241-3-1 relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale, il ne mentionne pas la carte de stationnement prévue par l'article L. 241-3-2 précité, laquelle est délivrée par le préfet par une décision qui a le caractère d'acte administratif non réglementaire ;
Considérant que M.A demande l'annulation de la décision du 31 mai 2005 par laquelle lui a été refusée la carte européenne de stationnement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître de cette demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est déclarée compétente pour connaître de la demande de M. A.
Article 2 : L'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 octobre 2005 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal .
Article 3 : La procédure suivie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 4 septembre 2007 par cette cour.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.