Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA02544, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 mai 2012 |
Num | 10PA02544 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PERRIER |
Rapporteur | M. Jean-Marie PIOT |
Commissaire | M. ROUSSET |
Avocats | EPOMA |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 27 décembre 2010, présentés pour M. Lamtaiche A, demeurant ..., par Me Epoma ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911650/12-1 du 10 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel l'ordonnance en date du 10 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2008-120-A du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 avril suivant, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. Jean-Louis Delpuech, directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment toutes les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services sur lesquels il a autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Delpuech n'était pas compétent pour signer la décision contestée du 29 décembre 2008 manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. A mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et énumère précisément les conditions que ne remplissait pas l'intéressé pour que lui soit reconnue la qualité sollicitée ; qu'ainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis le requérant à même d'identifier les motifs de fait et de droit qui lui étaient opposés et a satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen personnalisé de sa demande, au demeurant irrecevable comme nouveau en appel, doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est reconnue et la carte du combattant accordée aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : " Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet " ;
Considérant qu'il ressort de l'extrait des services produit par M. A a qu'il servi en qualité d'appelé du contingent dans le centre de sélection n° 11 du 3 au 17 mars 1961 puis au sein du 3ème groupe du 6ème régiment d'infanterie du 17 juin au 30 juillet 1962 sur le territoire algérien ainsi que sur le territoire métropolitain du 18 mars 1961 au 16 juin 1962 ; que le centre de sélection n'est pas reconnu comme unité combattante ; que le 3ème bataillon du 6ème régiment d'infanterie n'a plus été reconnu comme unité combattante à compter du 14 avril 1962 alors que le requérant a servi au sein de cette unité à partir du 17 juin 1962 ; que si le requérant soutient pouvoir bénéficier de ces dispositions dès lors qu'il a été appelé à l'armée à compter du 1er mars 1961 et a été rayé des contrôles le 30 juillet 1962, et produit à cet effet un extrait des services qui fait état de cinquante-neuf jours de présence en Algérie, ni ces allégations, ni ce document ne permettent d'établir qu'il réunit les conditions prévues par lesdites dispositions et notamment celle d'appartenance durant trois mois à une unité combattante ou assimilée telle que prévue au 1° du I du D de l'article R. 224, pour prétendre à la délivrance de la carte de combattant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 10PA02544