Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/07/2012, 11NT00980, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 juillet 2012 |
Num | 11NT00980 |
Juridiction | Nantes |
Formation | 4ème chambre |
President | M. MILLET |
Rapporteur | M. Eric GAUTHIER |
Commissaire | M. MARTIN |
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée par Mme Christine X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2220 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 du directeur du centre hospitalier de Blois la radiant des cadres de l'établissement à compter du 15 mai 2008 en vue de son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et, d'autre part, à la condamnation de cet hôpital à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler ladite décision et de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser ladite somme ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Blois de procéder à sa réintégration et à son reclassement ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des titulaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, infirmière psychiatrique titulaire, a exercé ses fonctions au centre hospitalier de Blois depuis 1995 ; qu'elle a été placée en congé de longue maladie puis congé de longue durée du 5 octobre 1999 au 4 mai 2003 au titre de son affection psychiatrique ; qu'après avoir repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique jusqu'au 27 juillet 2003, elle a de nouveau été placée en congé de longue maladie du 28 juillet 2003 au 27 juillet 2006 au titre de son affection rhumatologique, puis en congé de longue durée au titre de son affection psychiatrique jusqu'au 27 décembre 2007 ; qu'à l'épuisement des droits à congés statutaires de l'intéressée, le centre hospitalier de Blois a saisi le comité médical départemental d'une demande d'avis sur la situation de Mme X ; que le comité médical départemental a émis le 12 octobre 2007 un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 27 décembre 2007 ; que la commission de réforme départementale de Loir-et-Cher, en sa séance du 15 octobre 2008, a émis l'avis selon lequel l'intéressée présentait une inaptitude absolue et définitive à ses fonctions ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 du directeur du centre hospitalier de Blois la radiant des cadres de l'établissement à compter du 15 mai 2008 en vue de son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et, d'autre part, à la condamnation de cet hôpital à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 susvisé : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental. " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande (...) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension (...) " ;
Considérant que Mme X, qui produit deux versions différentes de l'avis du 12 octobre 2007 du comité médical départemental favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 27 décembre 2007, l'une pour inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions et l'autre pour inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions, soutient que l'existence de deux versions différentes d'une même pièce entache la procédure d'irrégularité ; que, toutefois, l'avis original détenu par le centre hospitalier de Blois mentionne une inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions ; qu'en outre, interrogée par l'hôpital sur cette différence de version, la directrice de la DDASS a attesté de la validité du seul avis du 12 octobre 2007 du comité médical départemental qui comporte une croix dans la case " inaptitude définitive à toutes fonctions " ; qu'ainsi, le comité médical départemental n'a émis qu'un seul avis ce jour-là ; que, par suite, la procédure suivie n'est pas entachée d'irrégularité ;
Considérant que Mme X soutient qu'elle n'était pas totalement et définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions et que son reclassement professionnel était possible ; que l'administration n'est cependant pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ; que les expertises psychiatriques des 18 septembre et 20 décembre 2007 concluent à une inaptitude totale et définitive à l'exercice des fonctions d'infirmière ; que selon l'expertise du 18 septembre 2007 du médecin psychiatre, " Les difficultés relationnelles sont importantes, limitant les possibilités de reclassement " ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'intéressée, qui a épuisé ses droits à congé, a été jugée inapte à l'exercice de toutes fonctions par le comité médical départemental et la commission de réforme a conclu le 15 octobre 2008 à l'inaptitude absolue et définitive de l'intéressée à ses fonctions ; qu'en outre, Mme X n'a jamais été déclarée en mesure de remplir d'autres fonctions que les siennes conformément aux dispositions de l'article 71 précité de la loi du 9 janvier 1986 ; que, par suite, en radiant l'intéressée des cadres de l'établissement, par sa décision du 6 avril 2009, le directeur du centre hospitalier de Blois n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de Mme X ;
Considérant que Mme X n'établit pas l'existence d'une faute commise par le centre hospitalier de Blois ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de cet hôpital à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Blois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement au centre hospitalier de Blois de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Blois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au centre hospitalier de Blois.
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