Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/03/2015, 14NT00165, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le ministre de la défense qui demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 09-2852 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, faisant partiellement droit à la demande de M. A... C..., a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 13 340 euros en réparation des dommages subis à la suite à sa prise en charge par l'hôpital d'instructions des armées (HIA) Clermont Tonnerre de Brest du 19 octobre au 7 novembre 2006 ;
2°) de ramener l'indemnisation accordée à M. C... à la somme de 7 340 euros ;
il soutient que c'est à tort que le tribunal a accordé une indemnité en réparation du déficit fonctionnel permanent alors que la capitalisation de la pension militaire d'invalidité versée à M. C... est supérieure au capital accordé par le tribunal, de sorte qu'aucune somme supplémentaire n'est due au titre de ce déficit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 29 avril 2014, présenté pour M. A... C..., par Me Janvier, avocat au barreau de Brest, qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité totale de 221 180 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il fait valoir que :
- les préjudices subis trouvent leur cause dans le retard dans la prise en charge du syndrome des loges par les services de l'hôpital d'instruction des armées de Brest, qui engage la responsabilité de l'Etat, et doivent être intégralement réparés car ce syndrome ne laisse aucune séquelle s'il est soigné à temps ; par ailleurs, le montant des préjudices excède la pension d'invalidité perçue ;
- au titre de la perte de revenus de la date de consolidation à l'âge de la retraite, il a subi un préjudice de 181 642 euros du fait de l'impossibilité, en raison des séquelles conservées, d'occuper un poste outre-mer ;
- il subit également un préjudice de perte des droits à la retraite car il s'est trouvé privé de la possibilité de poursuivre son engagement et d'atteindre le nombre maximum de 40 annuités pour le calcul de la liquidation de sa pension ; la perte de droits à la retraite doit être évaluée à 56 991 euros ;
- les séquelles qu'il conserve, imputables en totalité au retard de prise en charge du syndrome des loges, sont la cause de son incapacité à poursuivre son activité professionnelle antérieure ; il subit une incidence professionnelle certaine qui doit être indemnisée à concurrence de 40 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé par le versement d'une somme de 10 000 euros ;
- le total de ces préjudices s'établit à 288 633 euros et la capitalisation de la pension militaire d'invalidité s'élève à 100 403,447 euros ; il est donc fondé à demander une indemnité complémentaire de 188 229,553 euros ;
- il est par ailleurs fondé à demander l'indemnisation des préjudices non réparés par le versement de la pension militaire d'invalidité ; l'indemnité de 1 840 euros allouée par le tribunal au titre des frais de médecin-conseil devra être confirmée ; il a par ailleurs eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant quatre heures par jour du 20 juillet au 6 octobre 2007, et il est fondé à demander à ce titre une indemnité de 2 700 euros ; les séquelles sensitives et motrices qu'il conserve au pied droit justifient les frais d'adaptation de son véhicule pour l'installation d'une boite de vitesse automatique, soit un surcoût de 2 800 euros ; une indemnité capitalisée de 15 771 euros est demandée ;
- le tribunal a fait une appréciation insuffisante de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi du 20 juillet au 16 octobre 2007 ; l'indemnité de 500 euros doit être portée à 2 640 euros ; les souffrances endurées doivent être indemnisées à concurrence de 3 000 euros, le préjudice esthétique à concurrence de 2 000 euros et le préjudice sexuel, qui est établi, à concurrence de 5 000 euros ;
Vu, enregistrée le 9 février 2015, la lettre présentée par la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui informe la cour qu'elle n'intervient pas dans la procédure ;
Vu le mémoire enregistré le 11 février 2015, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM conclut à sa mise hors de cause ;
il fait valoir que :
- le litige ne concerne que M. C... et le ministre de la défense ;
- au surplus, M. C... ayant été indemnisé de ses préjudices au titre d'un accident de service dans le cadre d'une transaction conclue avec le ministre de la défense, aucune indemnité ne saurait être mise à la charge de l'office au titre de la solidarité nationale ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête et les mémoires ont été transmis à la société UNEO qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C..., maître fusilier sous contrat dans la marine nationale, a été victime le 18 octobre 2006 d'une rupture du tendon d'Achille à la cheville droite dans le cadre de son activité professionnelle et a subi le lendemain 19 octobre une intervention chirurgicale à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Clermont-Tonnerre à Brest ; que les suites opératoires se sont compliquées par l'apparition d'un syndrome des loges diagnostiqué le 22 octobre 2006 qui a nécessité la réalisation, le lendemain, d'une intervention chirurgicale en urgence ; que M. C... a dû subir ultérieurement deux autres interventions chirurgicales en décembre 2006 et janvier 2007 du fait d'un retard de cicatrisation et pour soigner une infection par un staphylocoque doré ; qu'il conserve des séquelles au pied droit et n'a pu reprendre une activité professionnelle adaptée que le 17 octobre 2007 ; que l'intéressé, qui bénéficie d'une pension militaire d'invalidité depuis le 8 décembre 2006, a accepté le 20 décembre 2007 l'indemnité transactionnelle d'un total de 20 500 euros proposée par le ministre de la défense en réparation des conséquences de l'accident de service du 18 octobre 2006 ; qu'il a toutefois saisi le 30 janvier 2008 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bretagne, pour demander l'indemnisation des préjudices complémentaires résultant selon lui d'un retard dans la prise en charge du syndrome des loges, à l'origine des séquelles qu'il conserve ; que, dans son avis du 26 novembre 2008, la CRCI de Bretagne, s'écartant des conclusions des experts qu'elle avait désignés, a retenu l'existence d'une faute à l'origine d'un retard dans le diagnostic et le traitement du syndrome des loges, et a émis un avis favorable à l'indemnisation intégrale des préjudices de M. C... en lien avec cette faute ; que, le ministre de la défense ayant refusé, par une décision du 7 avril 2009, d'indemniser M. C..., celui-ci a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables des complications dont il a été victime postérieurement à l'intervention du 19 octobre 2006 ainsi que d'une demande d'expertise en référé ; que l'expert désigné par l'ordonnance du 15 mars 2010 du président du tribunal a remis son rapport le 17 juillet 2010 ;
2. Considérant que, par un jugement du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Rennes, après avoir jugé que le retard dans le diagnostic puis dans la prise en charge du syndrome des loges dont M. C... était atteint engageait la responsabilité de l'Etat et retenu une perte de chance de 25 % d'éviter les séquelles dont souffre l'intéressé, a condamné l'Etat à verser à celui-ci une indemnité de 13 340 euros ; que le ministre de la défense, qui ne conteste plus le principe de la responsabilité de l'Etat, relève appel de ce jugement et demande que l'indemnité soit ramenée à la somme de 7 340 euros ; que M. C... présente des conclusions incidentes tendant à ce que l'indemnité mise à la charge de l'Etat soit portée à la somme totale de 221 180 euros ;
Sur les préjudices indemnisables :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise que M. C..., dont l'état de santé est considéré comme consolidé au 16 octobre 2007, conserve, du fait du syndrome des loges, une difficulté d'appui sur le pied droit, une hypoesthésie sur la face dorsale du pied et des paresthésies au niveau de la plante du pied ;
4. Considérant que, dans le cas qui est celui de l'espèce d'un retard de diagnostic, le préjudice qui doit être réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'établissement de santé ne peut ainsi correspondre, contrairement à ce que soutient M. C..., à la totalité des préjudices subis par lui mais seulement à la fraction de ces préjudices résultant directement de la faute commise par l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre et déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif que le caractère fautif du retard dans le diagnostic et la prise en charge du syndrome des loges ne peut être retenu qu'à compter du 22 octobre dans l'après-midi ; que, sans ce retard, les séquelles sensitives et motrices que conserve M. C... auraient été moindres ; que la perte de chance d'éviter l'aggravation des séquelles a été évaluée à 25 % par l'expert et par les juges de première instance et qu'il y a lieu de confirmer ce taux en l'absence d'éléments contraires apportés par le requérant ; que, par suite, et contrairement à ce que fait valoir M. C... dans ses conclusions incidentes, l'indemnité mise à la charge de l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest en réparation des seules conséquences dommageables induites par cette aggravation ne saurait excéder 25 % des dommages qu'il a subis ;
En ce qui concerne les préjudices réparés par la pension militaire d'invalidité :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ;
6. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ;
7. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ;
8. Considérant, en premier lieu, que M. C..., dont l'état de santé est regardé comme consolidé au 16 octobre 2007, demande l'indemnisation des pertes de revenus subies à compter de cette date jusqu'à l'âge de la retraite du fait de la perte des avantages liés à la possibilité d'une affectation outre-mer, notamment à Nouméa et à Djibouti, à laquelle il ne pouvait plus prétendre du fait du handicap le rendant inapte à ce service, ainsi que de la perte des avantages de retraite liés à ces affectations en faisant valoir qu'en l'absence de faute de l'hôpital il aurait pu récupérer ses capacités physiques, reprendre des fonctions opérationnelles et être affecté outre-mer ; que toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... aurait nécessairement bénéficié d'une des affectations outre-mer qu'il souhaitait ; que, par suite, les préjudices invoqués ne présentent pas de caractère certain et ne peuvent être indemnisés ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C... n'a pu, compte tenu des séquelles du syndrome des loges qu'il conserve au pied droit, exercer l'activité de fusilier marin pour laquelle il avait été recruté et a été placé sur des postes non opérationnels avant de voir son contrat non renouvelé à compter du 1er novembre 2013 ; qu'il a ainsi subi, du fait de l'accident de service, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une incidence professionnelle qui doit être évaluée à 5 000 euros ; que compte tenu de la part de préjudice de 25 % incombant à l'hôpital d'instruction des armées, l'indemnité mise à sa charge doit être fixée à la somme de 1 250 euros ;
10. Considérant, en troisième lieu, que M. C... reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %, dont 5 % sont imputables au retard de diagnostic et de prise en charge du syndrome des loges ; que l'indemnité due à ce titre peut être évaluée, comme l'a estimé le tribunal administratif, à la somme de 6 000 euros ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité complémentaire à laquelle pourrait prétendre M. C... du fait de la faute commise par l'hôpital d'instruction des Armées Clermont-Tonnerre au titre des préjudices couverts par la pension militaire d'invalidité s'élève à la somme totale de 7 250 euros ; que M. C... perçoit, depuis le 8 décembre 2006, une pension militaire d'invalidité dont le montant capitalisé s'élève à 100 403,447 euros ; que, le capital représentatif de la pension militaire d'invalidité que perçoit M. C... étant ainsi supérieur à l'indemnité à laquelle il peut prétendre en réparation des préjudices subi du fait de la faute commise par l'hôpital militaire, aucune indemnité complémentaire ne lui est due à ce titre ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
En ce qui concerne les préjudices non réparés par la pension militaire d'invalidité :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
12. Considérant, en premier lieu, que si M. C... demande l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne à raison de quatre heures par jour pour la période du 20 juillet au 16 octobre 2007 correspondant à la période d'incapacité temporaire totale de travail imputable au retard de diagnostic et de prise en charge, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise cité ci-dessus que la nécessité d'une telle assistance en conséquence des séquelles de de l'aggravation de la complication, qui ne saurait résulter de la seule période d'incapacité de travail, n'a pas été retenue par l'expert ;
13. Considérant, en second lieu, que M. C... demande le remboursement du surcoût d'équipement d'une boite de vitesse automatique pour son véhicule ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise que les séquelles sensitives et motrices que conserve M. C... au pied droit du fait de l'accident de service et des conditions de sa prise en charge à l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre justifient l'adaptation de son véhicule ; qu'il sera fait une juste appréciation du coût de cette adaptation en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ; que compte tenu d'un renouvellement de véhicule tous les cinq ans, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi à la date du présent arrêt à la somme de 2 800 euros ; qu'au titre des préjudices futurs, il y a lieu d'évaluer le préjudice en capital à la somme de 11 544,40 euros compte tenu d'un coefficient de capitalisation 28,861 calculé sur la base de la table de survie 2006-2008 publiée par l'INSEE et d'un taux d'intérêt de 1,2 %, soit une somme totale de 14 344,40 euros ; que compte tenu de la part de préjudice de 25 % incombant à l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre, l'indemnité qui doit être mise à la charge de l'établissement à ce titre s'élève à 3 586,10 euros ; que M. C... est fondé à demander la réformation du jugement sur ce point ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander que l'indemnité mise à la charge de l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre au titre des préjudices patrimoniaux non réparés par la pension militaire d'invalidité doit être portée, compte-tenu de l'indemnité non contestée de 1 840 euros attribuée en première instance au titre des frais d'honoraire de médecin conseil, à la somme totale de 5 426,10 euros ;
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C... a subi, du fait du retard de diagnostic et de prise en charge du syndrome des loges, un déficit fonctionnel temporaire du 20 juillet 2007 au 16 octobre 2007 ; que, compte tenu de la durée de son incapacité, il sera fait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant, sur la base de 500 euros par mois, à la somme globale de 1 500 euros ;
16. Considérant, enfin, que les souffrances endurées par M. C... du fait du retard de diagnostic et de prise en charge ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7 et que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité due à ce titre à 3 000 euros ; que le préjudice esthétique en relation avec la faute imputable à l'établissement ayant été évalué à 2 sur une échelle de 7, il y a lieu de maintenir l'indemnité de 2 000 euros accordée par le tribunal à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. C... une indemnité au titre d'un préjudice sexuel dont l'existence n'est pas établie ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si le ministre de la défense est fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure exposée au point 11, M. C... est fondé, quant à lui, à demander la réformation de ce jugement dans la mesure exposée au point 14 ; qu'il en résulte que l'indemnité totale mise à la charge de l'Etat, qui était évaluée par le tribunal administratif à 13 340 euros, doit être ramenée à la somme de 11 926,10 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à M. C... par le tribunal administratif de Rennes est ramenée à 11 926,10 euros.
Article 2 : Le jugement n° 09-2852 du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la défense et des conclusions incidentes de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. A... C..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à l'office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutuelle nationale militaire.
Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2015.
Le rapporteur,
F. SPECHT Le président,
I. PERROT
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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