Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15/04/2015, 383878, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août, 25 septembre 2014 et 24 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UNSA RATP demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2008-48 du 15 janvier 2008 ;
- le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 ;
- le décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
1. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le pouvoir réglementaire a choisi d'introduire, dans le même décret attaqué du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, des dispositions transposant à ce régime les dispositions de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites et d'autres dispositions propres à ce régime spécial de retraite est sans incidence sur sa légalité ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que le 1° de l'article 6 du décret du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens disposait, dans sa rédaction issue du décret du 18 mars 2011, que le droit à pension est ouvert sans condition d'âge aux agents de la RATP : " b) Lorsque l'assuré est parent d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption ou d'une réduction d'activité pour cet enfant (...) " ; que le même premier alinéa du b) dispose ensuite que sont assimilés aux enfants ainsi mentionnés les enfants recueillis répondant à certaines conditions que le même alinéa précise ; que, par ailleurs, le deuxième alinéa du b du 1° du même article 6 inclut le congé de maternité parmi les cas d'interruption d'activité ouvrant droit au dispositif de retraite anticipée ; que le décret attaqué du 23 juin 2014 modifie la rédaction du premier alinéa b du 1° de l'article 6 du décret du 30 juin 2008 pour renvoyer à l'article 25 du même décret la définition des conditions à remplir pour qu'un enfant recueilli ouvre droit à l'assimilation prévue par cet alinéa ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la prise en compte du congé maternité pour l'évaluation du droit au départ anticipé à la retraite pour enfants, prévue par les dispositions du deuxième alinéa du b du 1°de l'article 6 du décret du 30 juin 2008, est issue de dispositions du décret du 18 mars 2011 que le décret attaqué n'a pas modifiées ; que, par suite, les conclusions de l'UNSA RATP contestant cette prise en compte, qui doivent ainsi être regardées comme dirigées contre le décret du 18 mars 2011, publié au Journal officiel le 20 mars 2011, sont tardives et donc irrecevables ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les agents qui répondent aux conditions définies aux articles 6 à 13 du décret du 30 juin 2008 modifié pour bénéficier d'un départ à la retraite anticipée et les agents qui ne répondent pas à ces conditions sont placés, en ce qui concerne la date à laquelle ils peuvent liquider leur retraite, dans des situations différentes ; que par suite, l'UNSA RATP n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait contraire au principe d'égalité de traitement en ce qu'il introduirait, entre les agents bénéficiant d'un départ anticipé et les autres agents, une disparité dans l'augmentation progressive de la durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension ;
5. Considérant, enfin, que l'UNSA RATP n'apporte, en tout état de cause, aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de son moyen tiré de ce que le décret attaqué remettrait en cause un " principe de progressivité " ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'UNSA RATP doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'UNSA RATP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNSA RATP et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Copie en sera adressée au Premier ministre.