CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 13MA02540, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 juin 2015
Num13MA02540
JuridictionMarseille
Formation9ème chambre - formation à 3
PresidentM. BOUCHER
RapporteurMme Hélène BUSIDAN
CommissaireM. ROUX
AvocatsSCP D'AVOCATS BECQUE - MONESTIER - DAHAN - PONS-SERRADEIL

Vu la décision du 14 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée pour Mme C...B..., demeurant ... par la SCP d'avocats Becque, Monestier, Dahan, Pons-Serradeil ;

Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201113 rendu le 15 février 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Estève à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des conséquences d'un accident dont elle a été victime le 24 septembre 2009 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Estève à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à cet accident ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève le remboursement de la somme de 135 euros qu'elle a réglée au titre des frais d'expertise et de la somme de 1 500 euros qu'elle a réglée au titre des frais d'avocat, ainsi que le paiement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, qui renonce dans ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'est pas signé ;
- l'accident dont elle a été victime le 24 septembre 2009 est imputable à une faute de la commune, en raison de l'état de la chaussée qui menait de l'entrée de la mairie à la seule place réservée aux personnes handicapées existant alors et dont l'entretien relevait de la commune ; cet état excédait les sujétions auxquelles doivent s'attendre les usagers normalement attentifs, ainsi que l'attestent les documents produits ; le défaut d'entretien est d'autant plus caractérisé qu'il méconnaît les textes - décret n° 2006-1658 et arrêté du 15 janvier 2007- relatifs à l'accessibilité des voiries pour les personnes handicapées, ainsi que l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 relatif aux obligations pesant sur les employeurs de travailleurs handicapés ; la commune n'a pas pris les mesures appropriées pour lui permettre d'accéder en toute sécurité sur son lieu de travail ainsi qu'elle l'a d'ailleurs implicitement reconnu en prenant des mesures depuis pour lui éviter d'emprunter la chaussée à l'origine de son accident ;
- sa connaissance des lieux n'exonère pas la commune de sa responsabilité ; elle n'a commis aucune faute d'inattention, et même, en l'admettant, une telle faute ne serait pas de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ;
- le préjudice subi est exclusivement imputable à la chute dont elle a été victime en raison de l'état de la chaussée, son état antérieur n'ayant d'incidence que sur son rétablissement et non sur les lésions qui lui ont été causées ;
- le rapport d'expertise souffre de nombreuses incohérences, ainsi qu'elle l'a indiqué dans les observations présentées au greffe du tribunal, et la réalité des préjudices subis comme la jurisprudence applicable en la matière conduit à fixer les indemnités de la manière suivante : 1 500 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle, 7 000 euros au titre du pretium doloris, 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 20 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrées le 22 juillet 2013, les observations présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et la demande de régularisation du 30 avril 2015, notifiée le 4 mai 2015, invitant ladite caisse à régulariser son mémoire en le faisant présenter par un avocat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour la commune de Saint-Estève, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Sylvain Donnève ; la commune de Saint-Estève conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) en tout état de cause, à ce que l'indemnisation soit limitée à la somme de 150 euros au titre du préjudice d'agrément ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la réparation au titre de l'incapacité temporaire partielle soit limitée à hauteur de 20 %, et celle au titre de l'incapacité permanente partielle à 3 % ;
4°) en toute hypothèse, à ce que les frais d'expertise et d'avocat engagés par Mme B... restent à sa charge et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- le trottoir sur lequel Mme B...a chuté ne présentait que des défauts mineurs provoqués par les racines des platanes plantés devant l'entrée de la mairie ; l'intéressée pouvait accéder à son lieu de travail sans difficulté particulière ; en tout état de cause, les défauts ne pouvaient être supprimés qu'en procédant au déracinement des platanes et à la réfection totale de la chaussée, travaux occasionnant non seulement des charges disproportionnées, que les employeurs n'ont pas à prendre en charge au titre de l'article 6 sexies invoqué par la requérante, mais également des perturbations longues dans l'accès à la mairie pour les personnes handicapées ; les procès-verbaux fournis par la requérante ne permettent pas d'établir l'état défectueux du revêtement au jour de la chute, dont le lieu exact n'est pas précisé ; en l'absence de faute de la commune, seuls les préjudices consécutifs au pretium doloris, au préjudice esthétique et d'agrément sont susceptibles de faire l'objet d'une réparation de la part de la commune ;
- la chute de la requérante ne peut avoir été provoquée que par une faute d'inattention de sa part ;
- les conclusions du rapport d'expertise établi le 15 septembre 2010 doivent seules être prises en compte, les observations faites par la requérante n'en établissant pas le caractère infondé ;
- par suite, la réparation éventuelle des préjudices ne pourra excéder celles proposées dans les conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités ;

Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2015 :
- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour MmeB... ;



1. Considérant que MmeB..., agent administratif qualifié territorial titulaire à temps non complet, exerçant ses fonctions au sein des services de la commune de Saint-Estève, relève appel du jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Estève à l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'elle impute à l'accident de service dont elle a été victime le 24 septembre 2009 ;

Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-32 du code de justice administrative, les mémoires en appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat ; que les conclusions, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, tendant au remboursement des débours exposés pour MmeB..., n'ont pas été présentées par un avocat, en méconnaissance de ces dispositions ; que, malgré la demande de régularisation du 30 avril 2015, notifiée le 4 mai 2015, qui lui a été présentée par le greffe de la Cour, la caisse n'a pas régularisé ses écritures ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures des trois personnes désignées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que ces trois signatures ne figurent pas sur l'expédition du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur la régularité du jugement, cette expédition ne devant d'ailleurs être signée que du greffier en chef en vertu de l'article R. 751-2 du même code ;

Sur le bien- fondé du jugement :

4. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;

5. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., qui souffre de la maladie de Little, pathologie affectant l'autonomie de ses déplacements, et qui a été reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, fait valoir que l'état de la chaussée, sur laquelle elle a chuté au sortir de son travail en gagnant la seule place de stationnement réservée aux personnes handicapées existant à l'époque et située devant la mairie, présentait un défaut d'entretien, notamment au regard des dispositions du décret susvisé du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et de l'arrêté susvisé du 15 janvier 2007 pris pour son application, qui prévoient des cheminements praticables, sans obstacle pour le pied ;

6. Considérant cependant, que le procès-verbal de constat versé en appel a été établi trois ans et demi après les faits et ne peut attester de l'état de ladite chaussée à la date de l'accident ; qu'au vu des autres documents, notamment photographiques, versés au dossier, il ne résulte pas de l'instruction que les défectuosités de la chaussée, qui sont de simples fissures du revêtement, auraient constitué un obstacle, et que le cheminement n'aurait pas été praticable pour une personne handicapée ; qu'ainsi, alors que MmeB..., qui travaillait depuis 2006 au sein des services communaux, ne pouvait ignorer les imperfections du cheminement et qu'elle ne soutient, ni même n'allègue, avoir, avant sa chute, attiré l'attention de son employeur sur les difficultés du trajet qu'elle empruntait jusqu'au stationnement réservé, les défectuosités affectant l'ouvrage au jour de l'accident ne peuvent être regardées comme constituant un danger excédant les sujétions normales auxquelles doivent s'attendre des usagers, même handicapés ; que la circonstance que la commune a créé, après l'accident, une nouvelle place pour personne handicapée située à l'arrière de la mairie et permettant à l'intéressée d'accéder à son travail par la porte d'entrée de service, n'est pas de nature, par elle-même, à révéler l'existence, au jour de l'accident, d'un défaut d'entretien normal de la voie dont la commune avait la charge ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 sexies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dispose que : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances où elle s'est produite, la chute dont Mme B... a été victime puisse être regardée comme présentant un lien direct avec un manquement déterminé de la commune de Saint-Estève aux obligations qui lui incombent au titre de ces dispositions ; qu'à cet égard, la création, déjà évoquée au point précédent, d'une nouvelle place pour personne handicapée, ne suffit pas à révéler l'existence d'une faute commise par la commune au regard desdites obligations et qui serait à l'origine directe de la chute de la requérante ;

8. Considérant, par suite, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la commune de Saint-Estève, employeur de MmeB... ; qu'en revanche, en vertu des principes rappelés au point 4 du présent arrêt, l'absence de faute commise par la commune employeur ne fait pas obstacle à la réparation par la commune, ainsi d'ailleurs qu'elle le reconnaît elle-même, des souffrances physiques ou morales subies par l'intéressée et de ses éventuels préjudices esthétique ou d'agrément ;

9. Considérant que si le rapport de l'expertise ordonnée en référé, établi le 15 septembre 2010, est entaché d'une erreur de plume sur la date de la consolidation de l'état de Mme B..., cette erreur matérielle est sans incidence sur l'évaluation à laquelle l'expert a procédé des préjudices subis par l'intéressée ; qu'il a ainsi évalué à 4 sur 7 les souffrances physiques endurées par Mme B...avant consolidation et ne fait état d'aucun préjudice esthétique ; que Mme B...ne conteste pas utilement ces évaluations en se bornant, d'une part, à faire valoir que "l'indemnisation au titre de la douleur semble nettement sous-évaluée" et d'autre part, à "s'étonner qu'un individu qui se retrouve en fauteuil roulant n'ait aucun préjudice esthétique", alors qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat établi le 15 juin 2010 versé au dossier par l'intéressée, que celle-ci se déplaçait, à cette date, sans fauteuil roulant, ni béquilles ou cannes ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices indemnisables invoqués par Mme B...consécutivement à sa chute du 24 septembre 2009, en condamnant la commune de Saint-Estève à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des souffrances physiques et morales subies ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que la condamnation de la commune de Saint-Estève à lui verser une indemnité de 6 000 euros ;

Sur les dépens :

11. Considérant que, pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, au titre des dépens, de mettre à la charge définitive de la commune de Saint-Estève, les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 11 octobre 2010 à la somme de 300 euros ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Saint-Estève demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme B... qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ;

13. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de Mme B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève le versement à Me D...de la somme de 1 196 euros ; que, par contre, en l'absence de tout document établissant le montant des frais d'avocat réglés par Mme B...en première instance, ses conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Estève lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant les premiers juges ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;


D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 février 2013 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Estève est condamnée à verser à Mme B...la somme de 6 000 (six mille) euros.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 300 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 11 octobre 2010, sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Estève.
Article 4 : La commune de Saint-Estève versera à Me D...la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la commune de Saint-Estève et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Portail, président-assesseur ;
Mme Busidan, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 26 juin 2015.
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