CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 13MA04401, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de reconstituer sa carrière par l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation de plein traitement et de condamner l'Etat à lui payer la somme de
46 746,71 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'administration dans la gestion et la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 16 octobre 2010 ;
Par un jugement n° 1105258-1105865 du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier en tant qu'elle a refusé à M. B...l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010, a condamné l'Etat à verser à M.B..., outre la somme de 13 036 euros, assortie des intérêts à compter du 6 septembre 2011, correspondant au demi-traitement non versé au cours de la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et à la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence, une somme, assortie des intérêts à compter du 6 septembre 2011, correspondant à la moitié de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves dont M. B...a été privé au cours de la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2011 et le 7 avril 2015,
M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du
27 septembre 2013 en tant qu'il rejette ses conclusions de première instance dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 2011 le plaçant de manière rétroactive à la retraite et en tant qu'il limite le montant des indemnités allouées ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2011 et la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte et de procéder à la reconstitution, à compter du 16 octobre 2010, de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension de retraite ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer 44 096 euros à parfaire en réparation des
préjudices subis en lien avec les conséquences de l'accident de service et aux illégalités fautives commises par l'administration, somme devant être assortie des intérêts légaux à compter du
6 septembre 2011 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 2 500 euros hors taxes au titre des frais d'instance ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs dans la mesure où un agent victime d'un accident de service peut bénéficier d'un congé au-delà de la durée d'une année jusqu'à ce qu'il soit en état à reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite ;
- aucun texte ne prévoit la possibilité de placer un agent, à l'expiration d'un congé de maladie ordinaire, à la retraite de manière rétroactive y compris dans le cas où cet agent a demandé à être placé à la retraite ;
- le recteur n'était pas en situation de compétence liée pour prononcer sa mise à la retraite pour invalidité ;
- le jugement encourt l'annulation en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 ;
- le jugement encourt l'annulation en ce qu'il limite son placement effectif à la retraite ;
- le jugement encourt l'annulation en tant qu'il limite le montant de l'indemnisation des préjudices dès lors qu'il était en droit de prétendre à un plein traitement au-delà du
16 octobre 2010 et à l'indemnité d'ISOE à un taux plein jusqu'à la date de sa mise à la retraite ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a rejeté ses conclusions à fin d'injonction, l'annulation de la décision du 28 septembre 2011 implique la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de ses droits sociaux et à pension ;
- l'arrêté du 8 décembre 2011 a été signé par une personne non habilitée ;
- l'arrêté du 8 décembre 2011 qui se fonde sur un avis de la commission de réforme du
27 octobre 2011 est irrégulier dans la mesure où cet avis a été annulé et remplacé par un avis du 13 décembre 2011 qui avait été sollicité par l'administration elle-même ;
- en sa qualité de victime d'un accident de service, il devait percevoir un plein traitement jusqu'à la date de son placement à la retraite pour invalidité soit à compter du 14 décembre 2011 ;
- la négligence de l'administration ne saurait justifier la rétroactivité d'un acte ;
- il est fondé à obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser de la perte de traitement subie au cours de la période débutant le 16 octobre 2010 et terminant à la date de son placement effectif à la retraite déduction faite de la pension de retraite, soit la somme de 33 496 euros ;
- il est fondé à obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser de la perte de l'indemnité ISOE à compter du 16 octobre 2010 pendant trois années, soit la somme de 3 600 euros ;
- il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis à hauteur de 10 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'auteure de l'acte du 8 décembre 2011 bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la région Languedoc-Roussillon
n° 51 de septembre 2011 ;
- l'acte du 8 décembre 2011 n'est entaché d'aucun vice de procédure dès lors que l'avis de
la commission de réforme du 13 décembre 2011, postérieur, est sans influence sur l'arrêté en litige ;
- l'acte du 8 décembre 2011 déroge au principe de non-rétroactivité des actes administratifs en vue de procéder à la régularisation de la situation administrative de M. B...qui ne se trouvait plus en congé maladie et qui avait demandé la régularisation de sa situation ;
- dès lors que M. B...n'établit pas qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour être admis à la retraite dès le 16 octobre 2010, l'administration n'était pas tenue de le maintenir en position d'activité sous le régime de congé de maladie ordinaire imputable au service ;
- le tribunal a suffisamment réparé le préjudice moral de M. B...et les troubles dans les conditions d'existence subis en lui allouant la somme de 3 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985,
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant qu'après épuisement de ses congés de maladie ordinaire, M.B..., professeur de lycée professionnel affecté depuis le 1er septembre 2006 à Perpignan, placé en situation de demi-traitement à compter du 16 janvier 2010, a, à sa demande, été placé à la retraite pour invalidité à compter du 16 octobre 2010 par un arrêté en date du 8 décembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier ; que par un jugement n° 1105258-1105865 du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier en tant qu'elle refuse à M. B...l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. B..., outre la somme de 13 036 euros, assortie des intérêts à compter du 6 septembre 2011, correspondant au demi-traitement non versé au cours de la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et à la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence, une somme, assortie des intérêts à compter du 6 septembre 2011, correspondant à la moitié de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves dont M. B...a été privé au cours de la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et, enfin, rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi par M.B... ;
2. Considérant, en premier lieu, que le jugement dont relève appel M. B...a estimé qu'il résultait des dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986, de l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires, de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de
l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 " que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres et que si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation " ; que ce jugement a, par ailleurs, annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier en tant qu'elle refuse à M. B...l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein-traitement jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010 après avoir estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'inaptitude définitive au service de M. B...est en tout ou partie imputable aux infirmités résultant des deux accidents de service intervenus en 2000 et 2007 pour conclure que c'était ainsi par une inexacte application des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 que l'administration avait privé M. B...de la moitié de son traitement mensuel du 15 janvier 2009 au 15 octobre 2010, correspondant aux neuf derniers mois de son congé de maladie ordinaire précédant sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'enfin, ledit jugement a estimé qu'en plaçant M.B..., sur sa demande, à la retraite pour invalidité, à compter du 16 octobre 2010, date non contestée de l'épuisement de ses droits à congés de maladie " ordinaires " prévus au 2° de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984, le recteur de l'académie de Montpellier avait, par la décision du 8 décembre 2011, nécessairement procédé à la régularisation de la position statutaire de l'intéressé, dès lors, que, d'une part, ce dernier ne pouvait plus être placé en congés de longue maladie ou de longue durée et, d'autre part, qu'il n'est ni établi ni même soutenu que le placement en disponibilité d'office de ce dernier, du 16 octobre 2010 jusqu'à la notification de la décision le mettant à la retraite, aurait constitué une position administrative alternative régulière ou aurait été plus avantageux pour l'intéressé ; que ce faisant, et contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite (...)." ; que l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires dispose : " La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité. " ; que l'article 51 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du
11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
(...) " ; que selon l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...)" ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres ; que si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a été victime, le 18 octobre 2007, d'un accident reconnu imputable au service pour lequel la date de sa consolidation a été fixée au 15 octobre 2009, a été placé, à compter de cette date jusqu'au 15 octobre 2010, en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement à compter du 16 janvier 2010 ; qu'à la suite de la demande présentée par M. B...le 7 avril 2010 en vue de son placement à la retraite pour invalidité, le recteur de l'académie de Montpellier a saisi la commission départementale de réforme, laquelle a, le 29 avril 2010, déclaré M B...inapte à l'exercice de ses fonctions et à tout reclassement et s'est prononcée, le 27 octobre 2011, pour sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'en ayant placé M.B..., à sa demande, à la retraite pour invalidité, à compter du 16 octobre 2010, date non contestée de l'épuisement de ses droits à congés de maladie " ordinaires " prévus au 2° de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984, le recteur de l'académie de Montpellier a, par la décision contestée du 8 décembre 2011, nécessairement procédé à la régularisation de la position statutaire de l'intéressé, dès lors, que, d'une part, ce dernier ne pouvait plus être placé en congés de longue maladie ou de longue durée et, d'autre part, qu'il n'est ni établi ni même soutenu que le placement en disponibilité d'office de ce dernier, du 16 octobre 2010 jusqu'à la notification de la décision le mettant à la retraite, aurait constitué une position administrative alternative régulière ou aurait été plus avantageux pour l'intéressé ; qu'il s'ensuit, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le recteur de l'académie de Montpellier étant placé en situation de compétence liée pour arrêter, avec l'effet rétroactif dont s'agit, la décision en litige, tous les moyens développés par M. B...à l'appui de ces conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 décembre 2011 doivent être écartés ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, depuis le rapport remis par le Dr A...le 12 mars 2010 et le rapport de l'expert psychiatrique en date du 4 mai 2011 sur lequel se fonde l'avis de la commission de réforme en date du 13 décembre 2011 qui annule et remplace l'avis du 27 octobre précédent, que l'inaptitude définitive au service de M. B...est en tout ou partie imputable aux infirmités résultant des deux accidents de service intervenus en 2000 et 2007 et que les troubles médicaux, qui ne sont pas imputables au service, ne sont en tout état de cause pas de nature à placer l'intéressé dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et que c'est donc par une inexacte application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 que l'administration a privé M. B...de la moitié de son traitement mensuel, soit 1 140 euros, du
15 janvier 2009 au 15 octobre 2010, correspondant aux neuf derniers mois de son congé de maladie ordinaire précédant sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement dont il est relevé appel, et non contesté sur ce point par l'intimé, que l'administration a été condamnée à indemniser M. B...à hauteur de 10 036 euros correspondant à la moitié du traitement mensuel qui, à tort, ne lui a pas été versée au cours de la seule période du 15 janvier 2009 au 15 octobre 2010 ; que c'est également à bon droit, que, par le jugement dont il est relevé appel, et non contesté sur ce point par l'intimé, que l'administration a été condamnée à verser à M. B...la moitié de la part fixe de l'indemnité de " suivi et d'orientation des élèves" (ISOE) dont il a été privé au cours de la seule période du 15 janvier 2009 au 15 octobre 2010 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en arrêtant à 3 000 euros le montant de la réparation des troubles qu'a subis M. B...dans ses conditions d'existence consécutifs aux conséquences négatives pour sa situation financière alors délicate, de son placement erroné à demi-traitement au cours de la période de janvier à octobre 2010 après avoir tenu compte du versement à l'intéressé le 24 mars 2011 d'une aide exceptionnelle non remboursable de 1 500 euros par le directeur départemental des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales, que les premiers ont fait une insuffisante évaluation de ce poste de préjudice ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont estimé les juges de première instance, faute d'établir le préjudice moral dont il se prévaut du fait de l'absence de décision sur son déroulement de carrière jusqu'à la date de l'arrêté le plaçant à la retraite pour invalidité du 8 décembre 2011, M. B... n'est pas fondé à en obtenir la réparation ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...aux fins d'annulation de la décision du 8 décembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. B...aux fins de réexamen de sa situation doivent être écartées ;
9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. B...à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- MmeE..., première conseillère,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.
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