CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/09/2015, 14PA04938, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui payer la somme de 19 320, 64 euros en réparation des préjudices subis par son père du fait de l'absence de versement d'une pension militaire de retraite.
Par une ordonnance n° 1407724/6-2 du 10 octobre 2014, le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 10 octobre 2014 du président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 19 320, 64 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande par ordonnance, alors que la décision attaquée avait été produite en réponse à la demande de régularisation ;
- son père aurait dû bénéficier d'une pension militaire de retraite, en application de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes la guerre, en tant qu'ancien membre des forces supplétives françaises ;
- le préjudice subi correspond au montant qui aurait dû être versé à son père entre l'âge de 65 ans et la date de son décès, soit 19 320, 64 euros, ainsi qu'à une somme de 10 000 euros du fait des refus successifs qui lui ont été opposés par l'administration.
La requête a été communiquée au ministère de la défense, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance, en date du 5 juin 2015, a fixé la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 19 320, 64 euros en réparation des préjudices subis par son père, lequel aurait combattu en tant que supplétif de l'armée française et aurait demandé en vain à bénéficier d'une pension militaire de retraite ; que, par une ordonnance du 10 octobre 2014, le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. A...fait appel de cette ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... " ; qu' aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; que selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi./La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ;
3. Considérant que la demande de M. A...n'était accompagnée ni de la décision du ministre de la défense refusant de l'indemniser à raison des préjudices qu'il invoque ni de la preuve du dépôt d'une demande qu'il aurait adressée à l'administration en ce sens ; que, en réponse à la demande de régularisation que le greffe du tribunal administratif lui a envoyée le 19 août 2014, l'avocat de l'intéressé a seulement fait parvenir au tribunal une décision rejetant sa demande de pension de réversion alors que le litige soulevé devant le tribunal avait exclusivement pour objet une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice ; que dans ces conditions, la seule décision produite ne peut être regardée comme " la décision attaquée " au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle ne pouvait, en conséquence, qu'être rejetée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04938