Conseil d'État, 8ème SSJS, 30/09/2015, 374296, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé le 29 juin 2007 au tribunal départemental des pensions de la Corse-du-Sud l'annulation de la décision du 29 décembre 2006 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 12/00047 du 11 juin 2012, le tribunal des pensions de Bastia, devenu territorialement compétent, a fixé le taux des infirmités de M. A... à la date de sa demande, soit le 22 novembre 2005, à 20 %, soit une aggravation de 10 %, pour fracture ancienne de l'astragale droit, à 25 %, soit une aggravation de 5 %, pour gonalgies droites, à 20 % pour gonalgies gauches et à 10 % pour affaissement douloureux de la voûte plantaire avec déformation des orteils en griffe irréductible à gauche.
Par un arrêt n° 12/00275 du 6 mai 2013, la cour régionale des pensions de Bastia a, à la demande du ministre de la défense, réformé le jugement du tribunal des pensions de Bastia et débouté M. A...de ses demandes concernant la fracture ancienne de l'astragale droit, les gonalgies gauches et l'affaissement douloureux de la voûte plantaire avec déformation des orteils en griffe irréductible à gauche.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2013 et 31 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A...soutient que la cour régionale des pensions de Bastia l'a insuffisamment motivé en invoquant un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sans préciser la date de cet arrêt, son contenu et l'instance dans lequel il s'inscrivait et sans retranscrire les éléments de fait sur lequel se fondait cette appréciation ; que la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en opposant l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 6 février 2004 pour exclure le droit à une révision de pension pour infirmité nouvelle liée à l'affaissement de la voûte plantaire avec déformation des orteils en griffe irréductible à gauche, alors que cet arrêt était en contradition avec un précédent arrêt rendu par cette même cour le 4 juillet 1997 dans lequel elle avait validé les conclusions d'une expertise qui admettait que les infirmités au pied gauche se rattachaient au service en tant qu'elles étaient directement associées à la fracture ancienne de l'astragale droit par l'effet d'un phénomène de synergie ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en refusant de constater une aggravation de la fracture de l'astragale droit ; qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
3. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que, s'agissant de l'infirmité liée aux gonalgies gauches, la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 6 février 2004 faisait obstacle à une révision de la pension pour cette infirmité, alors qu'il n'y avait pas d'identité d'objet entre l'instance engagée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence et l'instance introduite devant la cour régionale des pensions de Bastia ; qu'eu égard à ce moyen, il y a lieu d'admettre les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'infirmité liée aux gonalgies gauches ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt du 6 mai 2013 de la cour régionale des pensions de Bastia en tant qu'il s'est prononcé sur l'infirmité liée aux gonalgies gauches sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la défense.