CAA de PARIS, 6ème Chambre, 19/02/2016, 14PA03703, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ;
Par une ordonnance n°1401854 du 1er juillet 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2014 et 15 mai 2015 M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 1er juillet 2014 du vice président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte d'ancien combattant avec versement rétroactif des droits sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) En cas de besoin d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de réexaminer sa demande de délivrance de la carte d'ancien combattant en lui indiquant les pièces complémentaires à fournir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l' office national des anciens combattants et des victimes de guerre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me B...sous réserve qu'il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son extrait de services fait apparaitre qu'il a servi pendant plus de 90 jours en période de guerre comme l'exigent les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- il satisfait également à la condition spécifique relative aux militaires ayant servi en Algérie d'avoir accompli une durée de services d'au mois 4 mois ;
- le tribunal ne pouvait lui opposer l'absence des documents nécessaires à établir la réalité de ces allégations alors que l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui avait pas indiqué quels étaient ces documents ;
- en en lui précisant pas quels documents il devait produire cet organisme a entaché sa décision d'illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 09 novembre 2015, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2015 , la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2015.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...qui indique avoir servi dans l'armée française du mois d'avril 1951 au mois d'octobre 1952 a déposé auprès du service des anciens combattants d'Alger en 2010 une demande d'attribution de la carte d'ancien combattant ; que par décision du 23 septembre 2013 la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas " effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des combats telles que définies par les textes en vigueur " ; qu'il a dès lors sollicité l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Paris qui, par ordonnance du 1er juillet 2014 a rejeté sa requête ; que M. C...interjette appel de cette ordonnance et demande à la Cour, outre l'annulation de ladite ordonnance, qu'il soit enjoint à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, de lui délivrer la carte d'ancien combattant avec versement rétroactif des droits ou à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande en lui précisant la nature des pièces complémentaires à fournir ; qu'au regard de ces conclusions et de l'argumentation de sa requête M. C...doit être regardé comme demandant aussi l'annulation de la décision de la directrice de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 23 septembre 2013 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa version alors applicable : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
- Les militaires des armées françaises,
- Les membres des forces supplétives françaises,
- Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.(....)
Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de R.224 du même code : " sont considérés comme combattants : (....) D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :
a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :
1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ;
Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ;
Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;
2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. " ;
3. Considérant que M. C...ne justifie pas, par la seule production de son état de services, satisfaire aux conditions fixées par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il est constant qu'il a effectué son service dans l'armée française antérieurement à la date du 31 octobre 1954 retenue par l'article R. 224 D du même code pour la reconnaissance du statut de combattant des militaires ayant servi en Algérie ; que s'il ressort de son état de services qu'il a ensuite été " rappelé au titre de la disponibilité " le 7 juin 1955 avant d'être " renvoyé dans ses foyers " le 9 juillet 1955 une telle période est en tout état de cause insuffisante au terme des dispositions précitées ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ;
4. Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition applicable ne fait obligation à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre d'indiquer au demandeur d'une carte d'ancien combattant à l'aide de quels justificatifs, dont aucune liste exhaustive n'existe, il peut établir satisfaire aux conditions précitées pour se voir délivrer une telle carte ; qu'il appartenait au requérant de solliciter le cas échéant de l'Office des précisions sur ce point, ce qu'il n'allègue pas avoir fait ; que M. C...n'est par suite pas fondé à soutenir que cet organisme, en ne lui indiquant pas de lui-même quels documents produire, aurait entaché d'illégalité sa décision ; que le tribunal a pu de même à bon droit se fonder sur le fait qu'il ne fournissait aucune précision à l'appui de ses allégations pour rejeter sa requête ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
7. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de délivrer à M. C...la carte d'ancien combattant avec versement rétroactif des droits ; qu'il n'implique pas davantage qu'à défaut il soit enjoint à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de réexaminer sa demande " en lui précisant la nature des pièces nécessaires " ;que les conclusions à fins d'injonctions ne peuvent dés lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre la somme que M. C...et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...C...et et au directeur de l'office national des anciens combattants.
Copie en sera adressée au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 8 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2016.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
P.TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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