CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2016, 14LY00458, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 mai 2016
Num14LY00458
JuridictionLyon
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentM. BOUCHER
RapporteurM. Hervé DROUET
CommissaireM. CLEMENT
AvocatsSELARL REFLEX DROIT PUBLIC

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui payer, en réparation des conséquences dommageables de son accident de service survenu le 26 juin 2006, à titre principal, une indemnité totale de 148 133,34 euros, à titre subsidiaire, une indemnité de 30 000 euros.

Par un jugement n° 1100919 du 4 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, Mme A...B..., représentée par la SELARL Reflex Droit Public, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 2006, à titre principal, une indemnité totale de 148 133,34 euros ou, à titre subsidiaire, une indemnité de 30 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de report de l'examen de son affaire à l'audience du 20 novembre 2013 à 10 h 45, alors qu'un épisode neigeux exceptionnel sur la région stéphanoise a conduit à l'interruption totale du trafic routier et ferroviaire entre Saint-Etienne et Lyon dès les premières heures de la matinée du 20 novembre 2013 ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ; qu'en effet, l'administration a commis une faute en ne procédant pas à une évaluation de risques pour la sécurité et la santé des personnels du lycée professionnel André Cuzin prévue à l'article L. 230-2 du code du travail et en n'ayant pas transcrit les résultats dans un document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail ;
- l'administration a commis une faute en ne respectant pas son obligation, prévue à l'article R. 233-42-1, de déterminer les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés ; qu'il n'est pas établi que la paire de chaussures de sécurité achetée en novembre 2005 lui a été effectivement attribuée et remise ; que l'administration n'établit pas quelles chaussures lui ont été remises en septembre 2004 lors de sa prise de fonction ni que les chaussures qu'elle portait au moment de son accident auraient présenté des caractéristiques appropriées aux tâches confiées et satisfaisant aux normes en vigueur ;
- l'administration a commis une faute en ne procédant pas à la vérification périodique de l'état des équipements de protection individuelle et en lui ayant remis un équipement dont la qualité et l'état n'avaient pas été préalablement vérifiés, en méconnaissance de l'article R. 233-42 du code du travail ;
- l'administration a commis une faute en ne lui dispensant pas une formation particulière préalable pour la mise en oeuvre des équipements de monobrosse et d'aspirateur à eau qu'elle utilisait pour la première fois, en méconnaissance des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 du code du travail ;
- les chaussures acquises en novembre 2005 ne présentaient pas les caractéristiques techniques répondant aux normes nationales et communautaires en vigueur ;
- l'administration a géré de manière déficiente son dossier à la suite de son accident, dès lors qu'elle n'a toujours pas reçu son arrêté de radiation des cadres malgré de nombreuses relances et l'absence de paiement de son traitement depuis le 31 mars 2010, que sa pension de retraite lui a été versée avec huit mois de retard et que l'administration n'a pas répondu à ses cinq courriers recommandés ;
- elle n'a pas commis de faute à l'origine de son accident de service ;
- elle a subi une perte de rémunération s'élevant à 118 133,34 euros ;
- elle a subi des souffrances physiques, des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral qui seront indemnisés par l'octroi d'une indemnité de 30 000 euros ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat pour la réparation de ces souffrances physiques, de ces troubles dans les conditions d'existence et de ce préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés ;
- Mme B... a commis une faute qui est la cause exclusive de son accident de service survenu le 26 juin 2006 en ne portant pas de manière adéquate ses chaussures de sécurité.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.






1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 2006 en qualité d'ouvrière d'entretien et d'accueil au lycée professionnel André Cuzin à Caluire-et-Cuire où elle était affectée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'est aucunement tenu, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande ;

3. Considérant que si Mme B... soutient que son avocat, exerçant à Saint-Etienne, a demandé, par télécopie adressée au tribunal administratif de Lyon le 20 novembre 2013 avant 9 heures, le report de l'appel de son affaire prévue à l'audience du même jour à 10 h 45, aux motifs que la neige l'empêchait de se rendre à Lyon dans la matinée et que son associée lyonnaise était en déplacement le même jour dans l'Ain, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au juge de première instance de faire droit à cette demande de report de l'audience, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction l'avocat de la requérante n'était pas été en mesure d'anticiper les conséquences de ces intempéries dès la veille de l'audience ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, en refusant de reporter l'audience, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant que les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

5. Considérant, en premier lieu, que si Mme B... soutient que le chef d'établissement du lycée professionnel André Cuzin aurait commis une faute en ne procédant pas à une évaluation de risques pour la sécurité et la santé des personnels du lycée professionnel André Cuzin prévue à l'article L. 230-2 du code du travail et en n'en ayant pas transcrit les résultats dans le document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de cette évaluation et de cette transcription aurait contribué à la réalisation de l'accident dont l'intéressée a été victime le 26 juin 2006 en chutant par glissade sur le sol mouillé d'une salle de classe de ce lycée qu'elle était en train de nettoyer ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que le chef d'établissement aurait également commis une faute en ne lui dispensant pas une formation particulière préalable pour la mise en oeuvre des équipements de monobrosse et d'aspirateur à eau qu'elle utilisait pour la première fois lors de son accident, en méconnaissance des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 du code du travail ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B..., recrutée en septembre 2004 au sein du lycée professionnel André Cuzin, mettait en oeuvre pour la première fois ces équipements au moment de son accident du 26 juin 2006 ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 233-42 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 26 juin 2006 : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. / Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs. " ; que selon l'article R. 233-42-1 dudit code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Le chef d'établissement détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause. / Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination. " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du chef d'établissement rédigé le jour de l'accident, des énonciations de l'attestation de l'agent magasinier en chef non sérieusement contredites par la requérante et de la facture du 22 novembre 2005 adressée au lycée professionnel André Cuzin, qu'au moment de sa chute, Mme B..., qui procédait au décapage du sol de la salle de classe n° 108, portait des mocassins de sécurité qui, dotés d'une semelle polyuréthane de double densité, avec un coefficient d'adhérence de 0,17 supérieur à la moyenne et contenant en outre des reliefs ouverts sur les côtés, étaient ainsi suffisamment antidérapants selon les normes en vigueur, qui avaient été acquis pour l'intéressée par l'établissement scolaire en novembre 2005 et qui étaient en bon état et faisaient l'objet d'une vérification régulière de la part de l'agent magasinier en chef ; qu'il est constant qu'aucun autre accident de service de même nature n'a été constaté dans l'établissement, et notamment pas à l'occasion du décapage du sol des salles de classe ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la requérante, celle-ci portait, au moment de son accident, des chaussures de sécurité qui lui auraient été remises par l'une de ses collègues à son entrée en fonction au sein de l'établissement en septembre 2004 ; que, dans ces conditions et s'agissant des chaussures de sécurité portées par l'intéressée au moment de son accident, le chef d'établissement du lycée professionnel André Cuzin, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles R. 233-42 et R. 233-42-1 du code du travail du code du travail, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la requérante, l'administration aurait géré de manière déficiente son dossier à la suite de son accident de service ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité pour faute de l'Etat ;

En ce qui concerne l'obligation de l'Etat de protéger ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des énonciations de l'attestation de l'agent magasinier en chef, que Mme B..., au moment de son accident le 26 juin 2006, portait de manière inadéquate ses mocassins de sécurité ; que, dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la victime aurait commis une faute ayant contribué, fût-ce partiellement, à la réalisation de son accident ; que, par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur l'obligation de l'Etat de protéger ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, au motif qu'elle aurait commis une faute de nature à exonérer l'administration d'une telle obligation ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en l'absence de faute de l'établissement, Mme B... ne peut prétendre à la réparation par l'Etat des pertes de rémunération qu'elle allègue du fait de son accident de service ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du 11 septembre 2009 et du 10 mai 2010 respectivement du docteur Cocozza et du docteur Poirier, experts médicaux agréés et mandatés par l'administration, que si les séquelles au poignet gauche de Mme B... constituent une conséquence certaine de son accident de service, les cervicalgies dont a été affectée la requérante après l'accident sont imputables pour partie à cet accident, au cours duquel elle a subi un traumatisme cervical et lombaire, et pour partie à un état antérieur mis en évidence par des radiographies révélant une cervicarthrose étagée sur ostéophytose ; que, compte tenu de cet état antérieur de lésions dégénératives du rachis cervical, la relation directe et certaine avec l'accident de 2006 des cervicalgies présentées à la date de consolidation ne peut médicalement être établie, selon l'avis du 10 mai 2010 du docteur Poirier qui a été suivi sur ce point par la commission de réforme en ses séances du 20 octobre 2010 et du 8 juin 2011 ; que le certificat du 16 octobre 2010 de son médecin traitant, le docteur Calvier, produit par la requérante, se borne, sur ce même point, à mentionner l'existence de céphalées et de troubles auriculaires en liens avec l'arthrose cervicale sans indiquer l'origine de cette dernière ; que, dans ces conditions, aucun déficit fonctionnel permanent en relation avec l'accident de service ne saurait être retenu du fait de ces cervicalgies ; que si, dans son avis du 11 septembre 2009, le docteur Cocozza a évalué à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison des séquelles au poignet gauche, le docteur Poirier, dans son avis ultérieur du 10 mai 2010, a qualifié de modérée la raideur persistante du poignet gauche de Mme B..., qui est droitière, et a estimé que cet état justifiait un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre du déficit fonctionnel permanent dont la requérante, qui est née le 16 juillet 1954, reste atteinte au niveau de son poignet gauche après consolidation de son état de santé à la date du 11 septembre 2009, en lui allouant de ce chef une indemnité de 6 000 euros ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis du 11 septembre 2009 du docteur Cocozza et du certificat du 16 octobre 2010 du médecin traitant de Mme B..., que celle-ci souffre, en raison de son accident du 26 juin 2006, de douleurs au niveau du poignet gauche et d'un traumatisme psychique récurrent ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et psychiques subies par la requérante du fait de son accident en les estimant à la somme globale de 2 000 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité totale de 8 000 euros au titre de son obligation de protéger ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;




DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à payer une indemnité de 8 000 euros à Mme B....
Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement n° 1100919 du 4 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mai 2016.
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N° 14LY00458