CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 28/11/2016, 14BX03453, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 novembre 2016
Num14BX03453
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre - formation à 3
PresidentMme JAYAT
RapporteurM. Gil CORNEVAUX
CommissaireM. KATZ
AvocatsSCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de juger le centre hospitalier de Châtellerault responsable de son accident de service et par voie de conséquence, de le condamner à lui payer 16 816,49 euros au titre de ses préjudices, 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-l du code de justice administratif, ainsi que les entiers dépens comprenant frais et honoraires d'expertise.

Par un jugement n° 1202324 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier à verser à Mme B...une somme de 10 200 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'accident de service, une somme de 635 euros au titre de l'article R. 761-l du code de justice administrative, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative et a rejeté les conclusions du centre hospitalier.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2014 et 13 octobre 2016, le centre hospitalier de Châtellerault demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202324 du 15 octobre 2014 ;

2°) de condamner Mme B...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 25 juillet 2011 portant liquidation et taxation des frais d'expertise à la somme de 600 euros.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret no 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., infirmière au centre hospitalier de Châtellerault a été blessée par la chute d'une plaque métallique d'un faux-plafond dans la nuit du 18 au 19 août 2009 alors qu'elle était en service sur son lieu de travail. Un expert mandaté par le centre hospitalier a conclu à l'imputabilité de l'accident au service et a fixé la date de consolidation au 30 avril 2010. La commission de réforme a, par la suite, émis un avis défavorable au versement de l'allocation temporaire d'invalidité. Un expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fixé, dans un rapport du 4 juillet 2011, la même date de consolidation et évalué le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles fonctionnelles qu'elle conserve, les souffrances endurées et les préjudices esthétique et d'agrément. Le centre hospitalier a rejeté implicitement, le 25 juillet 2012, les demandes d'indemnisation présentées par
Mme B...et par un jugement du 15 octobre 2014 le tribunal administratif de Poitiers a fait partiellement droit à ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement d'une indemnisation. Le centre hospitalier relève appel de ce jugement.


Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Châtellerault :

2. Le centre hospitalier soutient que Mme B...n'est pas recevable à se prévaloir de la responsabilité pour faute, ce fondement n'ayant été invoqué que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai contentieux. Mme B...qui, dans un premier temps, a fondé son action sur l'état de l'ouvrage public, a, dans un mémoire enregistré le 13 décembre 2013, expressément invoqué pour la première fois, à l'appui de ses prétentions indemnitaires, le fondement juridique de la faute de service. Si ce mémoire a été enregistré après l'expiration du délai de recours ayant couru à l'encontre de la décision initiale de refus de l'administration d'indemniser l'intéressée sur le fondement de la responsabilité sans faute, le rejet implicite opposé par le centre hospitalier de Châtellerault à la nouvelle demande de Mme B... formulée dans son mémoire enregistré le 13 décembre 2013 ne peut être regardé comme une décision confirmative de la décision de rejet de la première demande d'indemnisation dès lors que les deux demandes reposent sur des causes juridiques distinctes. La fin de non recevoir opposée doit donc être écartée.


Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

3. Les dispositions instituant la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces chefs de préjudices sont réparés forfaitairement dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

4. Il est constant que la blessure subie dans la nuit du 18 au 19 août 2009 par Mme B... a été occasionnée par la chute d'une plaque métallique d'un faux-plafond sur son bras gauche à la suite d'une manoeuvre maladroite d'une collègue avec laquelle elle intervenait pour assécher une flaque d'eau qui s'était formée dans un couloir du service de gastroentérologie où elles étaient affectées. Cette action dommageable caractérise une faute de service imputable au centre hospitalier, de nature à engager la responsabilité de l'établissement vis-à-vis de MmeB.... En l'absence d'imprudence particulière de sa part ou de méconnaissance d'une consigne spécifique, le fait que Mme B...soit intervenue en vue d'éponger une flaque d'eau sur le sol des locaux du service où elle travaillait ne peut être regardé comme une faute de la victime, exonératoire de la responsabilité du centre hospitalier. Au surplus, son intervention en vue d'assécher le sol du couloir ne peut être regardée comme étant à l'origine de l'accident dû, comme il a été dit, à la chute d'une plaque de faux-plafond.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Châtellerault, qui ne conteste pas le montant de l'indemnisation fixé par le tribunal administratif, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à Mme B...une somme de 10 200 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'accident survenu le 18 août 2009.


Sur les dépens et les frais de procès non compris dans les dépens :

6. Le centre hospitalier de Châtellerault ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, avoir exposé des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent ainsi, en tout état de cause, qu'être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame le centre hospitalier de Châtellerault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimée.


DECIDE:


Article 1er : La requête du centre hospitalier de Châtellerault est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Châtellerault versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
No 14BX03453