CAA de PARIS, 10ème chambre, 24/01/2017, 15PA00684, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le préfet de police l'a placée en retraite pour invalidité à compter du 14 juin 2014, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a placée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2014, et de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par jugement n° 1400218/5-1 du 17 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de MmeB....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 février 2015 et le 23 mars 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1400218/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le préfet de police l'a placée en retraite pour invalidité à compter du 14 juin 2014, l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a placée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014, et l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
Sur l'illégalité externe de la décision du préfet de police :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'avis de la commission de réforme visé par la commission de réforme est lui-même insuffisamment motivé.
Sur l'illégalité interne de la décision du préfet de police :
- à titre principal, l'absence de preuve de l'inaptitude de la requérante ;
- à titre subsidiaire, l'absence de respect de la procédure de reclassement.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, présenté par le préfet de police et concluant au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sur le défaut de motivation de la décision du 21 novembre 2013, développé le 22 juillet 2014, soit après l'expiration des délais du recours contentieux, ce moyen est irrecevable ; en toute hypothèse, cette décision ne fait pas grief à la requérante, dès lors que l'avis conforme de la CNRACL n'avait pas été rendu, et, d'autre part, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, la décision du 21 novembre 2013 a été implicitement abrogée par la décision du 20 juin 2014 ;
- sur le défaut de motivation de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2013, ce moyen est irrecevable car développé après l'expiration des délais du recours contentieux ; en toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la communication de l'avis non expurgé, l'affection dont elle souffre ayant été occultée en raison du secret médical qui s'attache à cette mention, l'avis rendu le 19 novembre 2013 étant suffisamment motivé au regard de sa nature ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sur l'absence de reclassement des fonctionnaires territoriaux inaptes à l'exercice de leurs fonctions est un moyen de procédure qui ressort par suite à la légalité externe de la décision contestée, irrecevable faute d'avoir été présenté dans les délais du recours contentieux ; en toute hypothèse, l'administration n'est tenue de procéder au reclassement des fonctionnaires inaptes à l'exercice de leurs fonctions que s'ils ne sont pas inaptes à toutes fonctions, ce dont la requérante ne rapporte pas la preuve, alors qu'il ressort de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2013 que la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à contredire l'avis rendu par la commission de réforme.
Par ordonnance du 14 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2016 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 13 décembre 2016.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- la délibération n° 2012 PP 71-1° des 15 et 16 octobre 2012 portant dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de la Préfecture de police ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision du 21 novembre 2013, le préfet de police a décidé de placer d'office MmeB..., technicienne supérieure de la préfecture de police, née le 28 février 1964, en retraite pour invalidité, à compter du 14 juin 2014 ; que, par un arrêté du 20 juin 2014, il a décidé du placement de l'intéressée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 25 juin 2014, il a décidé d'admettre Mme B...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2014, soit à l'âge de 50 ans et quatre mois, droit ouvert le 28 février 2026 ; que, par la présente requête, Mme B... demande l'annulation de cette décision du 21 novembre 2013 par laquelle le préfet de police l'a placée en retraite pour invalidité à compter du 14 juin 2014, de l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a placée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014, et l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2014 ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement n° 1400218/5-1 du 17 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes visant à annuler lesdites décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 novembre 2013 décidant de placer d'office Mme B...en retraite pour invalidité, à compter du 14 juin 2014 et de l'arrêté du 20 juin 2014 décidant du placement de l'intéressée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014 :
2. Considérant, en premier lieu, comme l'ont estimé à juste les premiers juges que le préfet de police par l'arrêté susmentionné du 20 juin 2014, doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, abrogé la décision susmentionnée du 21 novembre 2013 décidant de placer d'office Mme B... en retraite pour invalidité, à compter du 14 juin 2014 ; que les conclusions de Mme B... à fin d'annulation de cette décision du 21 novembre 2013 sont, dès lors, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ; que dans ces conditions le moyen de la requérante tiré du défaut de motivation de la décision du 21 novembre 2013, développé le 22 juillet 2014, soit après l'expiration des délais du recours contentieux, est irrecevable ; qu'en toute hypothèse, cette décision du 21 novembre 2013 ne fait pas grief à la requérante, dès lors, d'une part, que l'avis conforme de la CNRACL n'avait pas été rendu, et, d'autre part, que la décision du 21 novembre 2013 a été implicitement abrogée par l'arrêté susmentionné du 20 juin 2014 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en prenant l'arrêté susmentionné du 25 juin 2014, le préfet de police doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, abrogé l'arrêté susmentionné du 20 juin 2014 ; que les conclusions de Mme B...à fin d'annulation de cet arrêté sont, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du huitième alinéa de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 : " L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs " ; que les avis émis respectivement le 19 novembre 2013 et le 21 janvier 2014 par la commission de réforme du département de Paris, qui portent, notamment, pour ce qui concerne le premier d'entre eux, sur la nature de l'infirmité dont Mme B... est atteinte, répondent aux exigences de motivation prévues par ces dispositions ; que le moyen tiré du vice de procédure résultant de cette méconnaissance de toute motivation sur la nature de l'infection au sens des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du
11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué du 25 juin 2014, qui met fin avant son terme normal à la carrière de l'intéressée, est au nombre de ceux qui doivent être motivés en application des dispositions précitées ; que, toutefois, ledit arrêté du 25 juin 2014 vise les textes applicables au cas d'espèce ainsi que le procès-verbal de la commission de réforme du 19 novembre 2013, en précisant que, par cet avis, la commission de réforme a estimé que Mme B... se trouvait, pour raisons de santé, dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions ; que le préfet de police doit être regardé comme ayant ainsi entendu s'approprier les termes dudit avis ; que, par suite, l'arrêté attaqué du 25 juin 2014 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté du 25 juin 2014 doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) " ; qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sur l'absence de reclassement des fonctionnaires territoriaux inaptes à l'exercice de leurs fonctions est un moyen de procédure qui ressort par suite à la légalité externe de la décision contestée, irrecevable faute d'avoir été présenté dans les délais du recours contentieux ; qu'en tout état de cause, l'administration n'est tenue de procéder au reclassement des fonctionnaires inaptes à l'exercice de leurs fonctions que s'ils ne sont pas inaptes à toutes fonctions ce dont la requérante ne rapporte pas la preuve, alors qu'il ressort de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2013 que la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à contredire l'avis rendu par la commission de réforme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l'avis de la commission de réforme fait mention d'une inaptitude " définitive et absolue de continuer ses fonctions " ; que, se fondant sur cet avis, le préfet de police fait valoir que l'état de santé de Mme B...rendait tout reclassement impossible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'obligation de reclassement découlant des dispositions précitées de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté ; que, s'agissant du défaut allégué de motivation de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2013, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la communication de l'avis non expurgé, l'affection dont elle souffre ayant été occultée en raison du secret médical qui s'attache à cette mention, l'avis rendu le 19 novembre 2013 étant suffisamment motivé au regard de son caractère médical et des règles découlant du respect des secrets protégés par la loi ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...soutient qu'elle ne présente aucune inaptitude d'ordre médical et produit, au soutient de ses allégations, divers bilans de santé et analyses médicales, ainsi que deux certificats de son médecin traitant en date respectivement du 29 juin 2012 et du 14 mai 2014 ; que, par le second de ces certificats, ledit médecin atteste de ce que l'état de santé de MmeB... " semble pouvoir lui permettre de reprendre une activité professionnelle " ; que la nature exacte de l'inaptitude prêtée par le préfet de police à Mme B... ne ressort pas des pièces du dossier ; que le préfet de police fait valoir, toutefois, que Mme B...a été placée en congé de longue durée de novembre 2006 à novembre 2009, puis a de nouveau été placée d'office en congé de maladie " pour rechute " à compter du 14 juin 2012, avant d'être de nouveau placée en congé de longue durée par un arrêté du 21 septembre 2012 ; qu'il produit une note du docteur Dufour, médecin-chef à la préfecture de police, en date du 16 juillet 2012, ainsi que deux avis du comité médical, le premier en date du 4 septembre 2012, favorable " après avis du spécialiste du 13/07/2012 " à l'attribution " en rechute " d'un congé de longue durée, et le second, en date du 19 novembre 2013, au terme duquel " l'état de santé de l'intéressée la met dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer toute fonction " ; qu'il fait valoir que les analyses et bilans produits par Mme B...ne couvrent pas l'intégralité de son état de santé et ne portent, notamment, aucune mention relative à la santé psychique de l'intéressée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, eût entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, les moyens tirés de l'absence de preuve de l'inaptitude de la requérante et de l'absence de respect de la procédure de reclassement étant inopérants en l'absence de levée du secret médical sur le volet psychiatrique de l'état de santé de la requérante ;
9. Considérant, en sixième lieu, que Mme B...fait valoir qu'aucune faute professionnelle ne peut lui être reprochée ; qu'un tel moyen est, toutefois, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;
10. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...soutient que son supérieur hiérarchique " s'est servi du comité médical pour (la) dénigrer au niveau de (son) poste afin que (son) poste ne soit pas attribué du tout " ; que le détournement de pouvoir ainsi invoqué n'est, toutefois, pas établi ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de police, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00684