CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 15BX00681, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Sous le n° 1200700, M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 797 555,17 euros et 2 000 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et personnels qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 22 août 1996, d'appeler en garantie le ministre du budget pour le paiement des sommes dues à la financière de l'Eurafrique à hauteur de 150 000 euros, à la société Camagran si la vente de sa propriété n'a pas été effectuée aux enchères, et, à défaut, si la vente a eu lieu avant la liquidation de ses indemnités, de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 500 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien, d'ordonner la compensation légale à hauteur des sommes dues à l'administration des finances publiques.
II. Sous le n° 1201095, M. C...a également demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le directeur régional des finances publiques l'a placé en congé de longue durée à demi-traitement sur la période du 3 octobre 2011 au 2 janvier 2013.
Par un jugement n°s 1200700 - n° 1201095 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé un non-lieu à statuer, à hauteur de 30 165,10 euros et 1 525,92 euros, sur les conclusions tendant à la régularisation de la majoration pour tierce personne, condamné l'Etat à verser à M. C... une indemnité correspondant aux traitements non perçus pour la période du 7 juin 2001 au 31 juillet 2001 ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices personnels, déduction faite dans les deux cas des sommes déjà perçues, annulé l'arrêté susmentionné du 19 juin 2012 et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2015, 10 avril 2015 et 27 décembre 2016 M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 novembre 2014 rejetant le surplus de ses demandes ;
2°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes présentées aux premiers juges ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans le mémoire complémentaire qu'il produira ultérieurement, il démontrera que le jugement attaqué encourt l'annulation pour vices de forme et de procédure, en ce que, notamment :
- il ne vise, ni n'analyse complètement les écritures des parties, et a ainsi été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard du principe du caractère contradictoire de l'instruction garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative et des dispositions de l'article R. 611-1 du même code ;
- il n'a pas été régulièrement avisé de la date de l'audience publique du 6 novembre 2014, à laquelle il n'a donc pu ni assister ni se faire représenter pour faire valoir ses droits, en violation des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative et du caractère contradictoire de la procédure, se trouvant notamment privé de la possibilité d'entendre les conclusions du rapporteur public et d'y répliquer le cas échéant ;
- en ce que la composition du tribunal administratif n'était pas régulière ;
- il sera également établi que le tribunal a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions de sa requête n° 1200700 tendant à ce que le ministre du budget soit appelé en garantie pour le paiement des sommes dues à la financière de l'Eurafrique à hauteur de 150 000 euros, à la société Camagran si la vente de sa propriété n'a pas été effectuée aux enchères et, à défaut, si la vente a eu lieu avant la liquidation de ses indemnités, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 500 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien ;
- il sera également démontré, en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 1200700, que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'annulation de la décision du 19 juin 2012 pour défaut de motivation n'impliquait aucune mesure d'exécution et a rejeté en conséquence les conclusions tendant à ordonner une compensation des sommes en litige, alors que l'annulation de cette décision impose au directeur général des finances publiques de la Guadeloupe de statuer par une nouvelle décision, à tout le moins motivée, sur le traitement de son arrêt de travail à compter du 3 octobre 2011, qui doit être qualifié de congé de longue durée pour accident de service, et non de congé de longue durée ordinaire ;
- sur le fond, c'est en violation des dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 1er, 3 et 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la revalorisation de l'allocation temporaire d'invalidité, alors, d'une part, que le point de départ de cette allocation doit être fixée au 22 août 1996, date de son accident, et non à celle de la consolidation fixée au 31 mai 2007 et, d'autre part, que les éléments probants produits justifient que le taux d'invalidité doit être porté à 35 %, l'état anxio-dépressif sévère de type mélancolique évalué à 20 % d'IP n'étant pas étranger à l'accident et devant être ajouté au taux de 15 % imputé à l'accident et correspondant à une lombo-sciatique bilatérale sur discopathie lombaire étayée. A cet égard, les conclusions de la commission de réforme, réunie le 9 février 2012, qui a reconnu l'existence de son état anxio-dépressif sévère de type mélancolique, dont elle a fixé fictivement l'apparition au 1er juin 2007, ne sauraient convaincre, dès lors que le rapport d'expertise psychiatrique réalisé par le docteur Daniel Lefranc le 24 avril 2012 témoigne de ce que son état dépressif majeur, qui a justifié la recommandation d'une prolongation de son congé de longue durée de six mois à compter du 3 octobre 2011 et du 3 avril 2012, ne peut être dissocié de l'accident de service ;
- en violation des dispositions de l'article L. 30 bis du code des pensions, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la revalorisation de l'allocation pour tierce personne, alors que le versement de cette majoration lui a été accordé pour cinq années à compter du 2 avril 2009 par décision du 29 juin 2012 prise après avis de la commission de réforme du 9 février 2012 et que ce versement revalorisé chaque année n'est pas intervenu ;
- il sera également démontré que c'est à tort que le tribunal a partiellement refusé de faire droit à ses conclusions tendant au paiement de ses traitements au titre des périodes du 23 août 1996 au 21 octobre 1998, du 22 octobre 1998 au 7 juin 2001 et du 1er août 2001 au 31 juillet 2006, alors qu'il était suffisamment démontré que les sommes déjà versées ne correspondaient pas à la totalité des sommes dues. A cet égard, le tribunal ne pouvait refuser de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité correspondant au montant de son traitement dû au titre de la période du 1er août 2001 au 31 juillet 2006, au motif qu'il avait été placé en position de détachement auprès de la commune de Petit-Bourg par arrêté du 18 mars 2002 et que l'Etat ne pouvait donc être condamné à lui verser les salaires qu'il n'a pas perçus durant cette période faute d'avoir pu exercer ses fonctions, dès lors que c'est uniquement en raison des séquelles de son accident imputable au service subi le 22 août 1996, alors qu'il était employé par l'Etat, qu'il a été dans l'incapacité d'exercer ses fonctions dans le cadre de son détachement auprès de ladite commune ;
- il sera démontré que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires formulées au titre des redressements fiscaux auxquels il a été assujetti, alors que ceux-ci présentent bien un lien avec son accident de service ;
- au-delà de la somme de 10 000 euros qui lui a été accordée par le tribunal au titre des souffrances endurées à la suite de son accident de service, évaluées à 5/7 par le rapport d'expertise du docteur Chartrol du 27 février 2012, c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder davantage au titre des autres préjudices personnels en lien avec cet accident, évalués à la somme totale de 2 000 000 euros et dont il avait apporté toutes les justifications utiles devant les premiers juges ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des frais d'hospitalisation au sein de la clinique " La Violette " et des cures thermales de 2010 et 2011, alors même que les pièces produites démontraient que ceux-ci présentaient un lien direct avec l'accident de service du 22 août 1996. En effet, alors que le ministre de l'économie et des finances, dans ses écritures devant le tribunal administratif, n'a pas rejeté le principe d'une indemnisation de ces deux cures thermales et s'est borné à rappeler que cette demande tendant au remboursement par l'Etat du reliquat restant à sa charge était " actuellement en cours d'examen ", le tribunal a choisi, à tort, de statuer prématurément sans attendre le résultat des expertises qu'entend mener l'administration sur ce point par un médecin agréé et a méconnu en outre les pièces médicales du dossier prouvant que ces cures sont incontestablement liées aux suites traumatiques de l'accident du 22 août 1996 ;
- le tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en rejetant les conclusions indemnitaires présentées au titre de " frais divers " sans rappeler lesquels et en se bornant à affirmer que ceux-ci ne présenteraient pas de lien avec l'accident de service. En effet, il lui incombait de rappeler, par une motivation suffisante, la nature des " frais divers " dont il a sollicité la prise en charge ainsi que, pour chacun d'eux, la raison pour laquelle il estimait devoir la rejeter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset ;
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., entré dans les services déconcentrés de la direction générale de la comptabilité publique le 31 décembre 1981 en qualité d'huissier du trésor public, a été victime, le 22 août 1996, d'un accident de la circulation, alors qu'il effectuait un trajet entre son travail et son domicile, à la suite duquel il a subi un traumatisme de l'avant-bras gauche et du pied gauche et a été placé en congé maladie. Cet accident ayant été reconnu comme imputable au service par l'administration à la suite de l'avis favorable rendu en ce sens par la commission de réforme départementale le 30 octobre 1997, l'intéressé a sollicité, à la suite de diverses mises en congé maladie ordinaire, la prise en charge financière de l'ensemble des soins et arrêts de travail survenus sur la période du 23 août 1996 au 22 décembre 1999. Cette demande, initialement rejetée par décision du directeur général de la comptabilité publique du 1er juillet 1999, a finalement été suivie d'effet à la suite d'un jugement n° 9902709 rendu par le tribunal administratif de la Guyane le 27 janvier 2004 devenu définitif. Après avoir fait l'objet d'une révocation prononcée à titre disciplinaire, le 22 octobre 1998, qui a été retirée par l'administration, par un arrêté du 7 juin 2001 pris au vu de la recommandation émise, le 19 décembre 2000, par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat de ne pas lui infliger de sanction, M. C...a été réintégré juridiquement dans les services du Trésor public à compter du 7 juin 2001, puis il a été détaché, sur sa demande, auprès de la mairie de Petit-Bourg (Guadeloupe) le 1er août 2001, en qualité de maire adjoint, pour une période de cinq ans, au terme de laquelle il a été réaffecté au sein des services de l'Etat à la trésorerie générale de la Guadeloupe, à compter du 1er août 2006. Ayant été placé de nouveau en arrêt de travail à plusieurs reprises, M. C...a demandé, le 18 avril 2007, à percevoir la majoration pour tierce personne puis, le 20 novembre 2008, l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) et, enfin, le 2 décembre 2008, à être placé en congé longue maladie (CLM). Au vu des avis favorables rendus par le comité médical départemental, l'intéressé a bénéficié d'un tel congé à compter du 1er juin 2007 puis d'un congé de longue durée (CLD), du 1er juin 2008 au 28 février 2011, pour une période totale de trois ans et neuf mois, avec effet rétroactif. Après une tentative infructueuse de reprise de ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, le 6 juin 2011, M. C...a été hospitalisé du 27 juin au 9 août 2011 pour syndrome dépressif puis, par deux courriers des 10 et 11 octobre 2011, il a présenté à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Guadeloupe une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident du 22 août 1996, comprenant notamment la régularisation de ses traitements, le versement d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI), la majoration pour tierce personne et la prise en charge de ses frais d'hospitalisation durant l'été 2011, ainsi que la prise en charge des frais d'hébergement engagés lors de deux cures thermales. Parallèlement, le comité médical départemental, saisi par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe le 23 janvier 2012, a émis, le 9 février suivant, un avis favorable au versement d'une ATI au profit de M. C...à compter de la date de consolidation de ses blessures et de la majoration pour tierce personne pour une durée de cinq ans (à compter du 2 avril 2009), ainsi qu'à la fixation d'un taux d'IPP de 15 % pour une lombo-sciatique bilatérale résultant de son accident de trajet et de 20 % pour son état anxio-dépressif sévère de type mélancolique, constaté le 1er juin 2007. Par une décision du 16 avril 2012, l'administration a accordé à l'intéressé une ATI avec un taux d'IPP de 15 % pour une période de cinq ans sur la période du 31 mai 2007 au 30 mai 2012, au titre des séquelles en lien avec son accident de service du 22 août 1996.
2. Le 18 juillet 2012, M. C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 797 555,17 euros et 2 000 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et personnels qu'il estime avoir subis du fait de son accident de service du 22 août 1996, et, d'autre part, d'appeler en garantie le ministre du budget pour le paiement des sommes dues à la financière de l'Eurafrique, à la société Camagran si la vente de sa propriété n'a pas été effectuée aux enchères et, à défaut, si la vente a eu lieu avant la liquidation de ses indemnités, de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 500 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien et d'une provision de 300 000 euros " vu l'urgence pour éviter la vente de [son] seul bien immobilier ". Puis le 7 novembre 2012, M. C...a demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le directeur régional des finances publiques l'a placé en congé de longue durée à demi-traitement sur la période du 3 octobre 2011 au 2 janvier 2013. Par un jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes de 30 165,10 euros et 1 525,92 euros correspondant aux régularisations de la majoration pour tierce personne versées en juillet et août 2012, condamné l'Etat à verser à M. C... une indemnité correspondant aux traitements non perçus pour la période du 7 juin 2001 au 31 juillet 2001 ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices personnels, déduction faite dans les deux cas des sommes déjà perçues, et annulé l'arrêté susmentionné du 19 juin 2012. M. C...relève appel de ce jugement en tant que par son article 5, le tribunal a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, qu'il démontrera, " dans le mémoire complémentaire qu'il produira ultérieurement ", que " le jugement attaqué encourt l'annulation pour vices de forme et de procédure, en ce que, notamment il ne vise, ni n'analyse complètement les écritures des parties, et a ainsi été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard du principe du caractère contradictoire de l'instruction garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative et des dispositions de l'article R. 611-1 du même code, il n'a pas été régulièrement avisé de la date de l'audience publique du 6 novembre 2014, à laquelle il n'a donc pu ni assister ni se faire représenter pour faire valoir ses droits, en violation des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative et du caractère contradictoire de la procédure, se trouvant notamment privé de la possibilité d'entendre les conclusions du rapporteur public et d'y répliquer le cas échéant et en ce que la composition du tribunal administratif n'était pas régulière ", M.C..., à qui une mise en demeure de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé a été adressée par la cour par lettre en date du 10 mars 2015, à laquelle il a déféré sans pour autant préciser davantage l'ensemble des moyens susmentionnés, n'établit pas que le jugement attaqué serait irrégulier sur ces différents points.
Sur l'irrecevabilité opposée par les premiers juges aux conclusions d'appel en garantie formées par M. C...contre l'Etat :
4. En se bornant là encore à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, que " il sera notamment établi que le tribunal a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions de sa requête n° 1200700 tendant à ce que le ministre du budget soit appelé en garantie pour le paiement des sommes dues à la financière de l'Eurafrique à hauteur de 150 000 euros, à la société Camagran si la vente de sa propriété n'a pas été effectuée aux enchères et, à défaut, si la vente a eu lieu avant la liquidation de ses indemnités, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 500 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien ", sans apporter dans ses écritures ultérieures davantage de précisions sur ce point, M. C...ne conteste pas utilement devant la cour l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à ces conclusions formées en première instance.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la demande de complément de versement de l'allocation temporaire d'invalidité :
5. Selon l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée: " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...). ". Aux termes de l'article 1 du décret du 6 octobre 1960 susvisé: " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (...) est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant (...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / (...) La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical, prévu aux articles 4 à 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du dernier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou, à défaut, par un médecin assermenté ". L'article 2 du même décret dispose : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) ". En vertu de l'article 3 dudit décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. ". Enfin, l'article 4 du même décret dispose : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. (...). ".
6. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, l'administration a, par une décision du 16 avril 2012, attribué rétroactivement à M. C...une allocation temporaire d'invalidité pour une période de cinq ans, prenant effet à compter du 31 mai 2007, date de la consolidation de son état de santé fixée par décision du 3 novembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, après avis de la commission de réforme du 23 octobre 2008 et expertise du Docteur Monthouel-Valere du 8 janvier 2008, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15 % correspondant à une lombo-sciatique bilatérale sur discopathie lombaire étayée prédominant en L5 S1 qui a été considérée comme imputable à son accident de service du 22 août 1996. D'une part, et contrairement à ce que soutient M.C..., qui a repris ses fonctions à la trésorerie générale de la Guadeloupe le 1er août 2006, soit à la date de consolidation de son état de santé, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées des articles 1 et 4 du décret du 6 octobre 1960 que le point de départ de l'entrée en jouissance de son allocation temporaire d'invalidité doit être fixé à cette date du 31 mai 2012, et non au 22 août 1996, date de la survenance de son accident de service. D'autre part, tant la commission de réforme, dans son avis rendu le 9 février 2012, que le docteur Monthouel-Valere, dans l'expertise médicale susmentionnée du 8 janvier 2008, ont conclu à l'absence de lien entre l'état anxio-dépressif sévère de type mélancolique diagnostiqué chez M. C...et l'accident de service dont il a été victime. Si M. C...se prévaut en appel du rapport d'expertise psychiatrique réalisé par le docteur Daniel Lefranc le 24 avril 2012, qui témoigne de ce que son état dépressif majeur justifiait une prolongation de son congé de longue durée de six mois à compter du 3 octobre 2011 jusqu'au 3 avril 2012, cette seule pièce ne saurait suffire à établir un lien direct et certain entre l'affection en cause et le fait de service auquel il entend le rattacher. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à demander que l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été attribuée soit calculée sur la base de 35 %, incluant un taux d'incapacité de 20 % correspondant à cet état anxio-dépressif. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 51 294,89 euros correspondant au complément de versement de cette allocation, en plus de la somme de 9 801,36 euros qui lui a été versée le 6 juin 2012 pour la période du 31 mai 2007 au 30 mai 2012 sur la base du taux de 15 % susmentionné, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les demandes de réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service du 22 août 1996 :
7. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles ne font donc pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
Sur les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des demandes de versement et de revalorisation de la majoration pour aide constante d'une tierce personne :
8. Aux termes de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. ".
9. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de M. C...devant les premiers juges, l'administration a, au vu de l'avis favorable émis le 9 février 2012 par la commission départementale de réforme sur la base des conclusions d'expertise du docteur Claman du 3 avril 2009, procédé au paiement, au profit de M.C..., d'une part, de la somme de 30 165,10 euros sur son bulletin de paye du mois de juillet 2012, à titre de régularisation de la majoration pour aide constante d'une tierce personne depuis le 2 avril 2009 et, d'autre part, de deux " fractions mensuelles " de 1 525,92 euros pour chacun des mois de juillet et d'août 2012. Toutefois, le ministre des finances et des comptes publics, qui n'apporte aucune précision et justification devant la cour quant aux modalités de calcul des sommes ainsi versées, ne conteste pas le droit de l'intéressé à obtenir le versement de cette majoration spéciale pendant la durée de cinq ans recommandée par la commission de réforme, du 2 avril 2009 au 2 avril 2014. Il s'ensuit que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes versées par le ministre jusqu'en août 2012, ont rejeté le surplus de sa demande de paiement de ladite majoration au motif que l'intéressé ne démontrait pas le bien-fondé de ses allégations. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'appelant en condamnant l'Etat à lui verser les fractions restant dues pour la période de septembre 2012 à mars 2014, soit pour les 19 mois restants, sur la base du montant " mensuel " de 1 525,92 euros admis et désigné comme tel par le ministre et qui figure par ailleurs dans les deux bulletins de paye de juillet et août 2012, soit la somme totale de 28 992,48 euros, qui devra être revalorisée, conformément à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code.
S'agissant des traitements non versés sur les années 1996 à 2006 :
10. En premier lieu, en se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, que " il établira, dans son mémoire complémentaire, que c'est à tort que le tribunal a partiellement refusé de faire droit à ses conclusions tendant au paiement de ses traitements au titre des périodes du 23 août 1996 au 21 octobre 1998 [et] du 22 octobre 1998 au 7 juin 2001 ", sans apporter dans ses écritures ultérieures davantage de précisions sur ce point, M. C...ne remet pas utilement en cause l'appréciation portée par les premiers juges aux points 13 à 14 du jugement attaqué pour rejeter ses demandes de paiement au titre de ces périodes.
11. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). ". Selon l'article 45 de cette loi : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) ". En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité, notamment dans le cadre d'un détachement. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service.
12. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, à la suite de sa réintégration juridique dans les services du Trésor public à compter du 7 juin 2001, M. C...a été détaché sur sa demande, à compter du 1er août 2001, afin d'exercer les fonctions de maire adjoint au sein de la commune de Petit-Bourg (Guadeloupe) pour une période de cinq ans, au terme de laquelle il a été réaffecté au sein des services de l'Etat à la trésorerie générale de la Guadeloupe, à compter du 1er août 2006. Il résulte de l'instruction que M. C...a été placé en arrêt de travail à de nombreuses reprises et ce de manière quasi continue au cours de cette période. Le ministre des finances et des comptes publics, qui s'est borné à faire valoir devant les premiers juges que les traitements et arrêts de travail au titre de la période du 1er août 2001 au 1er août 2006 ne pouvaient pas être pris en charge par l'Etat dès lors que l'intéressé se trouvait placé dans la position du détachement au sein de la commune de Petit-Bourg, fait désormais valoir en appel que ces arrêts ayant été considérés comme liés à son accident de service du 22 août 1996, l'Etat les a pris en charge financièrement dans leur intégralité, et ce sans retenue de traitement. Il produit, à cet égard, une note du directeur général de la comptabilité publique en date du 23 juin 2006 adressée à M. C..., qui indique, après visé les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, que " (...) conformément à l'expertise du docteur Lencrenot du 4 juin 2005 et, suite à l'avis émis par la commission de réforme départementale dans sa séance du 6 avril 2006, sont pris en charge au titre de l'accident de service par application des dispositions susvisées sans retenue de traitement et soins afférents aux périodes suivantes : - du 30 janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; / - du 6 janvier 2004 au 31 janvier 2004 ; / - du 3 février 2004 au 7 juin 2005 ; / - du 14 au 19 juin 2005 ; / - du 25 juin au 3 juillet 2005 ; / - du 9 juillet 2005 au 4 décembre 2005 inclus ; / - du 6 décembre 2005 au 31 mars 2006 inclus ; / Par contre, sont exclus les arrêts précisés ci-après ainsi que les hospitalisations, soins et frais afférents qui ne sont pas liés à l'accident du 22 août 2006 : - du 8 au 13 juin 2005 ; / - du 20 au 24 juin 2005 ; / - du 4 au 8 juillet 2005 ; / - et le 5 décembre 2005 ; / Ainsi, vous voudrez bien demander le remboursement des soins et frais précédemment cités auprès du centre de sécurité sociale dont vous dépendez. / Enfin, je vous signale que les arrêts présentés au-delà du 31 mars 2006 seront soumis à l'avis de la commission de réforme départementale du département de la Guyane (...) ". Toutefois, en se bornant à produire cette note, l'administration n'établit pas, notamment par des justificatifs d'ordonnancement ou comptables, avoir versé au requérant les éléments de rémunération mentionnés au point 11 directement liés à son accident de service 22 août 1996. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que la commune de Petit-Bourg aurait versé à l'intéressé les sommes dues à ce titre dans le cadre de son détachement. Par suite, M. C...est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce l'Etat soit condamné à prendre en charge les arrêts de travail imputables à son accident de service sur la période en cause et à en demander la réformation sur ce point.
13. Toutefois, les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer avec exactitude le montant de la somme due à ce titre, il y a lieu de renvoyer M. C...devant le ministre des finances et des comptes publics pour qu'il soit procédé à sa liquidation et son paiement.
S'agissant des frais d'hospitalisation à la clinique " La Violette " et des frais d'hébergement liés à la réalisation de deux cures thermales en 2010 et 2011 :
14. Si les dispositions susmentionnées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés, il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident dont ils ont été victime dans l'exercice de leurs fonctions.
15. M. C...soutient qu'il a droit au remboursement des frais, non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et sa mutuelle, qu'il a engagés, d'une part, lors de deux séjours en cure thermale du 23 novembre au 12 décembre 2010 puis du 22 octobre au 10 novembre 2011, pour un montant total de 2 505,30 euros, et, d'autre part, lors de son hospitalisation à la clinique " La Violette ", pour un montant de 728 euros, et dont il justifie le paiement par des factures produites au dossier. Toutefois, l'intéressé n'établit pas plus en appel qu'il ne l'avait fait devant le tribunal que ces différents frais ainsi engagés constitueraient une dépense directement entraînée par son accident de circulation survenu le 22 août 1996 et reconnu par la suite comme imputable au service. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse la somme correspondant à ces dépenses doivent être rejetées.
S'agissant des " frais divers " :
16. M. C...soutient également qu'il a droit au remboursement de divers frais comprenant les frais de réparation du véhicule accidenté le 22 août 1996 (9 000 euros), les frais de réparation restés à sa charge à la suite de divers accidents qu'il a causés du fait de son état de santé et de ses hypoglycémies (1 107,56 euros), les coût d'aménagement de son véhicule et frais de déplacement en véhicules privés en raison de ses difficultés de déplacement (4 143,65 euros), les frais médicaux prescrits non remboursés (852 euros) et les frais postaux (1 250,41 euros), qu'il a lui-même regroupés sous l'intitulé de " frais divers " dans sa demande présentée devant les premiers juges. Toutefois, outre le fait que les quatre tableaux rédigés par ses soins, référencés n° 19 à n° 22 sous les intitulés " bons de transports ", " frais médicaux non remboursables ", " frais postaux divers " et " récapitulatif ", n'établissent aucunement la réalité des frais supposément engagés à ce titre, M. C...n'établit pas que ces frais, à les supposer même engagés, résulteraient directement de son accident de service. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal, qui n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation sur ce point, a rejeté sa demande de paiement des sommes correspondantes.
17. En se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, qu' " il sera démontré aussi que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires formulées au titre des redressements fiscaux auxquels M. C...a été assujetti, alors que ceux-ci présentent bien un lien avec l'accident de service du 22 août 1996 ", l'appelant n'apporte devant la cour aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ce point.
Sur les préjudices à caractère personnel :
18. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 27 février 2012 par le docteur Chartol, expert près la cour d'appel de Basse-Terre et diplômé en réparation juridique du dommage corporel, désigné par l'administration aux fins d'examiner M. C...et évaluer ses préjudices, que les souffrances endurées par l'intéressé à la suite de son accident de service du 22 août 1996 peuvent être évaluées à 5/7. En se bornant à soutenir qu'il a droit au paiement de la somme totale de 2 000 000 euros en réparation de ses préjudices personnels, l'appelant ne démontre pas que la somme de 10 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges à ce titre serait insuffisante. En outre, les deux expertises dont il se prévaut, réalisées les 12 décembre et 22 décembre 2007 par le docteur Lencrerot et le 27 avril 2012 par le docteur Lefranc, si elles indiquent notamment que M. C...souffre d'un " état anxio-dépressif majeur post-traumatique qui nécessite un traitement anxiolytique et antidépresseur à dose efficace ", ne suffisent pas à établir que le préjudice sexuel ou le préjudice d'agrément dont il demande la réparation seraient liés de manière directe et certaine à son accident de service du 22 août 1996. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de l'indemniser au titre de ces deux chefs de préjudice.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé, d'une part, ses demandes de versement du complément de la majoration pour aide constante d'une tierce personne revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant aux arrêts de travail, liés à son accident de service, lors de la période du 1er août 2001 au 1er août 2006 où il se trouvait détaché au sein de la commune de Petit-Bourg.
Sur l'injonction prononcée par le tribunal :
20. En se bornant enfin à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 23 février 2015, que " il sera également démontré, en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 1200700, que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'annulation de la décision du 19 juin 2012 pour défaut de motivation n'impliquait aucune mesure d'exécution et a rejeté en conséquence les conclusions tendant à ordonner une compensation des sommes en litige, alors que l'annulation de cette décision impose au directeur général des finances publiques de la Guadeloupe de statuer par une nouvelle décision, à tout le moins motivée, sur le traitement de son arrêt de travail à compter du 3 octobre 2011, qui doit être qualifié de congé de longue durée pour accident de service, et non de congé de longue durée ordinaire ", M. C...n'établit pas que le tribunal se serait mépris sur l'étendue des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et aurait ainsi méconnu son office.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C...la somme totale de 28 992,48 euros au titre des fractions de la majoration pour aide constante d'une tierce personne restant dues pour la période de septembre 2012 à mars 2014, qui devra être revalorisée, conformément à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C...une somme au titre de la prise en charge des arrêts de travail imputables à son accident de service, subis lors de la période du 1er août 2001 au 1er août 2006 où il se trouvait détaché au sein de la commune de Petit-Bourg.
Article 3 : M. C...est renvoyé devant le ministre des finances et des comptes publics afin qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de la somme mentionnée à l'article 2 ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement attaqué n° 1200700 - 1201095 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera transmise au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX00681