CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2017, 15BX02241, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 février 2017
Num15BX02241
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre - formation à 3
PresidentMme JAYAT
RapporteurM. Gil CORNEVAUX
CommissaireM. KATZ
AvocatsBOULÉ

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente à la suite de ses accidents de service survenus les 9 janvier 2006 et 1er octobre 2012 et par conséquent de surseoir à statuer sur le fond du litige en l'attente du rapport d'expertise demandé et, d'autre part, d'annuler la décision du 26 mars 2013 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a refusé de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité.
Par jugement n° 1302862 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1302862 du 6 mai 2015 ;

2°) à titre principal, d'ordonner une mesure d'expertise avant dire droit et de désigner un médecin expert aux fins de déterminer son incapacité permanente résultant des accidents des 9 janvier 2006 et 1er octobre 2012 et de surseoir à statuer sur le fond du litige en annulation de la décision du directeur des services académiques de l'éducation nationale du 26 mai 2013 refusant l'attribution des droits à l'allocation temporaire d'invalidité ;

3°) subsidiairement, d'annuler la décision du directeur des services académiques de l'éducation nationale du 26 mai 2013 lui refusant l'attribution des droits à l'allocation temporaire d'invalidité.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., professeur certifié qui a exercé ses fonctions successivement au lycée Brémontier de Bordeaux puis à celui de Vaclav Havel de Bègles, a été victime, le
9 janvier 2006 et le 1er octobre 2012, de deux accidents de trajets reconnus comme étant imputables au service. Par décisions de l'inspecteur d'académie et du directeur académique des services de l'éducation nationale, les frais de soins correspondant à ces accidents ont été pris en charge par l'administration et plusieurs congés à plein traitement ont été octroyés à Mme C.... Le recteur de l'académie de Bordeaux, à la suite de l'expertise effectuée le 6 mars 2013, par le docteur Ducloux, médecin spécialiste agréé, a refusé d'accorder à Mme C... l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984. Le recours gracieux formé le 24 mai 2013 par Mme C... a été rejeté par une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale, le 6 juin 2013. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'octroi d'une expertise avant dire droit afin de déterminer le taux d'incapacité permanente dont elle reste atteinte à la suite de ces accidents de service et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 26 mars 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Mme C...demande à la cour d'ordonner cette expertise avant dire droit et de surseoir à statuer sur le fond du litige dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et d'annuler la décision du 26 mars 2013.

2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé : " L' allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ".

3. MmeC..., qui estime ne pouvoir se satisfaire du rapport d'expertise du docteur Ducloux, pour justifier sa demande d'expertise avant dire droit, fait état de la persistance de douleurs et produit de nombreux arrêts de travail, des certificats médicaux et des ordonnances émanant de différents médecins et kinésithérapeutes. Toutefois, ces documents se bornent à faire état des douleurs dont souffre MmeC..., sans se prononcer sur l'antériorité de la pathologie dont elle est atteinte. Il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment des différents avis médicaux produits au dossier par l'administration, que l'état de santé de MmeC..., contrairement à ce qu'elle allègue, n'est pas uniquement imputable à son accident de service. Ainsi, le docteur Camedescasse, médecin agréé par l'administration, dans son avis médical du
6 mai 2006, indique que les lésions constatées préexistaient à l'accident de trajet dont
Mme C...a été victime le 9 janvier 2006 et ce, alors même que la cervicarthrose préexistante avait " sûrement été déstabilisée " par le premier accident de service. De même, le docteur Ducloux, médecin spécialiste agréé par l'administration, chargé d'examiner Mme C... le 6 mars 2013, a notamment conclu dans son rapport d'expertise qu'elle ne présentait pas de séquelles indemnisables consécutivement aux accidents de trajet des 9 janvier 2006 et 1er octobre 2012 et a relevé qu'il existait un état antérieur préexistant aux deux accidents subis, en l'espèce une discopathie C5C6 avec cocervicarthrose évoluant pour son propre compte. Le docteur Ducloux a évalué à 5 p. 100 le déficit fonctionnel permanent imputable à cet état préexistant lié à la cervicalgie, aux raideurs et à la névralgie cervico-brachiale. Ces différents rapports médicaux sont suffisamment précis et concordants pour apprécier l'origine de la symptomatologie présentée par Mme C...et son imputation aux différents facteurs, Mme C...ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause les expertises médicales qu'elle conteste. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant à ce que la cour ordonne une expertise médicale, laquelle serait frustratoire.
4. MmeC..., qui se borne à faire état de la persistance de ses douleurs, ce qui n'est d'ailleurs aucunement contesté, n'est pas fondée à soutenir que la décision du 26 mars 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui attribuer l'allocation temporaire d'activité, dont elle demande l'annulation, serait illégale.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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No 15BX02241