Conseil d'État, 7ème chambre, 19/07/2017, 399473, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 juillet 2017
Num399473
Juridiction
Formation7ème chambre
RapporteurM. Thomas Odinot
CommissaireM. Olivier Henrard
AvocatsSCP ROUSSEAU, TAPIE ; HAAS

M. Apollon A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010 par lesquelles le directeur des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de condamner La Poste à lui verser la somme de 32 400 euros pour les sommes dues depuis l'année 2001 au titre de cette rente, et de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 86 364 euros au titre de la perte de salaires et de 150 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par un jugement n° 1000470 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions litigieuses, enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. A...dans un délai de trois mois une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, condamné La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 13BX00640 du 10 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de La Poste, annulé l'article 2 du jugement en ce qu'il fixe la date d'effet de la rente viagère d'invalidité au 27 mars 2006 et enjoint à La Poste de soumettre à la décision du ministre des finances et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à M. A... dans un délai de trois mois.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mai 2016 et 10 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A...en ce qui concerne les conclusions relatives à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A..., et à Me Haas, avocat de la Poste.



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A...a été victime, le 24 juillet 1966, alors qu'il effectuait son service national, d'un accident lui occasionnant un traumatisme crânien, au titre duquel il perçoit une pension militaire d'invalidité ; qu'après avoir été titularisé à La Poste, il a été victime d'un accident de service le 22 juin 1976 ; qu'il a été radié des cadres à compter du 1er janvier 2001 pour invalidité non imputable au service ; qu'il a demandé en 2009 au service des pensions de La Poste et de France Télécom que lui soit allouée une rente viagère d'invalidité ; que, par des décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010, le directeur des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de faire droit à sa demande ; que, par un jugement du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de La Guadeloupe, saisi par M.A..., a annulé les décisions litigieuses, enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. A...dans un délai de trois mois une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, condamné La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et rejeté le surplus de ses demandes ; que, par un arrêt du 10 mars 2016 contre lequel le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de La Poste, annulé l'article 2 du jugement en ce qu'il fixe la date d'effet de la rente viagère d'invalidité au 27 mars 2006 et enjoint à La Poste de soumettre à la décision du ministre des finances et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à M. A...dans un délai de trois mois ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A...:

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat : " I. - Le département des retraites et de l'accueil est chargé (...) 4° D'assurer la défense de l'Etat devant les juridictions administratives dans les recours contentieux relatifs aux pensions de l'Etat (...). II. - (...) Le bureau des affaires juridiques apporte son expertise en matière d'élaboration et d'application de la réglementation et est chargé de traiter le contentieux administratif des pensions de l'Etat " ; que sur le fondement de ce décret, Mme D...C..., administratrice civile et chef du bureau des affaires juridiques au service des retraites de l'Etat a reçu, par arrêté du 4 février 2016, délégation aux fins de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions ; que, dès lors, elle avait compétence pour signer le recours au nom du ministre ; que, par suite, le défendeur n'est pas fondé à soutenir que le recours serait irrecevable faute pour son auteur de bénéficier d'une délégation de signature régulière ;

Sur le pourvoi :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R* 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code " ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en n'appelant pas à l'instance le ministre des finances et des comptes publics, a méconnu les dispositions de l'article R* 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Sur les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 10 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à M. B... A...et à La Poste.

ECLI:FR:CECHS:2017:399473.20170719