CAA de PARIS, 2ème chambre, 14/11/2017, 16PA01583, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 novembre 2017
Num16PA01583
JuridictionParis
Formation2ème chambre
PresidentMme BROTONS
RapporteurMme Julia JIMENEZ
CommissaireM. CHEYLAN
AvocatsLIKILLIMBA

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif Paris l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2014 par lequel le maire de Paris l'a placée en congé à plein traitement pour la période du 1er juin 2011 au 31 mars 2015 inclus, au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 7 janvier 2008.

Par un jugement n° 1501169/2-2 du 7 mars 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501169/2-2 du 7 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 21 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à son reclassement dans les meilleurs délais, ou, à défaut, de la mettre en retraite anticipée ;

4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 25 000 euros, en réparation du " préjudice moral lié à une allocation temporaire d'invalidité " ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué la maintient abusivement dans une situation de précarité qui dure depuis sept ans, la ville de Paris n'ayant pas effectué les diligences nécessaires pour procéder à son reclassement ;
- en raison de cette situation de congé, elle ne peut pas percevoir l'allocation temporaire d'invalidité.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2016 et 9 janvier 2017, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- les moyens concernant les conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de placer la requérante en retraite anticipée sont devenues sans objet.

Par une ordonnance du 3 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
18 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n°94-415 du 24 mai 1994,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la ville de Paris..



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., agent technique des écoles de 2ème classe à la direction des affaires scolaires, a été victime, le
7 janvier 2008, d'un accident de service qui a provoqué la rupture partielle du tendon
sus-épineux droit ; que le médecin agréé a estimé que son état de santé était consolidé
le 8 juillet 2009 avec une incapacité permanente partielle de 15% ; que la commission de réforme départementale, lors de sa séance du 20 mai 2010, a émis un avis conforme à celui du médecin agréé, a estimé que Mme D...était inapte à ses fonctions, qu'il y avait lieu de la reclasser et de prendre en charge l'arrêt de travail jusqu'au reclassement de
l'intéressée ; que la ville de Paris a placé Mme D...en congé de maladie à plein traitement, au titre de l'accident de service, du 7 février 2008 au 31 mai 2011 ; que par arrêté du 21 novembre 2014, le maire de Paris a maintenu Mme B...D...en congé à plein traitement pour la période du 1er juin 2011 au 31 mars 2015 inclus ; que Mme D...relève appel du jugement n° 1501169/2-2 du 7 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 :
" Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qu'un agent de la fonction publique territoriale qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite a le droit d'être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service ;

4. Considérant que MmeD..., qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé dès 2006, a demandé le 29 octobre 2009, postérieurement à son accident de service du 7 janvier 2008, à bénéficier d'un reclassement dans le corps des adjoints administratifs ; que la commission de réforme départementale, lors de sa séance du 20 mai 2010, a estimé que Mme D...était inapte à ses fonctions, qu'il y avait lieu de la reclasser et de prendre en charge l'arrêt de travail jusqu'à son reclassement ; que la requérante a fait l'objet, du 17 janvier au 25 février 2011, d'un bilan d'évaluation de compétences, réalisé par l'Union pour l'insertion et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées, qui a estimé qu'eu égard à son état de santé, elle avait besoin à la fois d'un poste et d'un environnement adaptés, et a préconisé une évaluation en unité d'évaluation de réentraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées ; qu'il n'est pas contesté que Mme D...n'a pas effectué la démarche préconisée au terme de ce bilan ; qu'il ressort ainsi du dossier que, par deux courriels en date des 23 juin 2014 et 25 février 2015, elle a été convoquée en vue de la réalisation de nouveaux bilans et qu'elle ne s'est rendue à aucune de ces convocations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la ville de Paris n'a pas effectué les diligences nécessaires pour procéder à son reclassement doit être écarté comme manquant en fait; que, dès lors qu'il n'a pas été possible de reclasser MmeD..., faute pour elle d'avoir mené à son terme la procédure d'évaluation préalable au reclassement, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'intéressée a été maintenue en congé de maladie ordinaire à plein traitement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, ensemble, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il en est de même de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la ville de Paris, n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées sur le même fondement par la ville de Paris ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...D...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017.


Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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N° 16PA01583