CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 15MA03200, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille :
1°) d'annuler des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à ses demandes en date des 24 juin 2010, 6 juin 2011 et 21 décembre 2012 ;
2°) de condamner l'administration à lui rembourser les dépenses de santé restées à sa charge ainsi que les arriérés de pension à compter du 12 septembre 2005 avec intérêts et intérêts capitalisés à compter du 12 septembre 2006 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier en vue de l'octroi d'une rente d'invalidité et de procéder à la liquidation de sa pension à compter du 12 septembre 2005 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1208459 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a donné acte à M. A... de son désistement d'action concernant ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration à lui payer sa pension, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable d'indemnisation du 21 décembre 2012 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la liquidation de sa pension à compter du 12 septembre 2005, et il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2015, 3 novembre 2015 et 7 mars 2016 et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 septembre 2017, présenté sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A... demande à la Cour :
1°) d'enjoindre à l'administration de lui remettre un certificat de travail couvrant l'ensemble de ses activités de fonctionnaire et une copie du compte rendu d'expertise médicale du 11 mai 2006 ;
2°) de condamner l'administration à lui payer les bonifications indemnitaires liées à la charge de " correspondant métrologie " de janvier 1995 à août 2005 ainsi que le solde de son compte épargne temps.
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la revalorisation du montant de sa pension d'invalidité en tenant compte du taux proposé par le rapport d'expertise du 11 octobre 2013 et de l'évolution de l'affection cancéreuse dont il est atteint ;
4°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la revalorisation du montant de sa pension de retraite en tenant compte des dix trimestres qui lui manquent pour obtenir un taux plein ;
5°) d'enjoindre à l'administration de lui conférer la jouissance immédiate de cette pension de retraite ;
6°) de condamner l'administration au remboursement de ses frais de soins médicaux relatifs aux suites et séquelles de sa maladie professionnelle et que soient précisées les modalités de cette prise en charge.
Il soutient que :
- l'aggravation de son état de santé survenu en 2008 est une rechute au sens de l'article L. 28 alinéa 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- les autres infirmités imputables au service, doivent être indemnisées ;
- il ne perçoit aucune pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que les conclusions de M. A... tendant à ce que lui soient remises des pièces de son dossier et que soient précisées les modalités de prise en charge par l'administration de ses frais de soins médicaux, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être soumises au juge administratif et sont irrecevables, et les conclusions tendant au paiement de rémunérations impayées et au calcul du montant de sa pension d'invalidité ainsi que du montant de sa pension de retraite sont irrecevables car nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle " ; que M. A..., invité à régulariser sa requête d'appel par un courrier dont il a accusé réception le 4 septembre 2015, a indiqué par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2015, renoncer à ses conclusions indemnitaires et se borner à former un recours pour excès de pouvoir afin de bénéficier de la dispense de ministère d'avocat prévue par ces dispositions ; que, par suite, M. A... doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration au remboursement de ses frais de soins médicaux relatifs aux suites et séquelles de sa maladie professionnelle ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;
2. Considérant que le surplus de ses conclusions ne présente pas la nature de conclusions venant au soutien d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elles sont, par suite, irrecevables faute d'avoir été présentées par un avocat ; qu'à cet égard, la circonstance, invoquée par M. A..., qu'il n'a pas réussi à se faire représenter, est sans incidence ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de rejeter les surplus des conclusions de la requête de M. A... ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A... tendant à la condamnation de l'administration au remboursement de ses frais de soins médicaux relatifs aux suites et séquelles de sa maladie professionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 décembre 2017.
N° 15MA03200