CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17BX02492, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 février 2018
Num17BX02492
JuridictionBordeaux
Formation5ème chambre - formation à 3
PresidentMme JAYAT
RapporteurMme Florence MADELAIGUE
CommissaireMme DE PAZ
AvocatsCABINET GRANRUT AVOCATS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010 par lesquelles le directeur des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de condamner La Poste à lui verser la somme de 32 400 euros au titre de cette rente depuis l'année 2001, et de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 86 364 euros au titre de la perte de salaires et de 150 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un jugement n° 1000470 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions litigieuses, enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. A...dans un délai de trois mois une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, condamné La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et rejeté le surplus de ses demandes.


Par un arrêt n° 13BX00640 du 10 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de La Poste, annulé l'article 2 du jugement en ce qu'il fixe la date d'effet de la rente viagère d'invalidité au 27 mars 2006 et enjoint à La Poste de soumettre à la décision du ministre des finances et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à M. A... dans un délai de trois mois.
Par une décision n° 399473 du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine du ministre des finances et des comptes publics, a annulé l'arrêt n° 13BX00640 du 10 mars 2016 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2013, le 9 juillet 2014, et le 12 novembre 2015, la SA La Poste, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000470 du 21 décembre 2012 et de rejeter les demandes de M.A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en statuant ultra petita en condamnant La Poste à réparer le préjudice de M.A..., alors que l'intéressé n'avait adressé aucune demande indemnitaire à La Poste en première instance, le courrier étant adressé au service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui est un GIP doté de la personnalité morale et distinct des membres qui le composent ; le service des pensions de La Poste et de France Télécom est devenu le centre de service de ressources humaines spécialisé depuis le 1er janvier 2013 ; les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables au cas d'espèce, puisqu'elles ne s'appliquent pas aux relations entre les administrations et leurs agents, y compris à la retraite ;
- les premiers juges ont commis une double erreur dans la qualification juridique des faits en considérant que, d'une part, l'accident du 22 juin 1976 pouvait provoquer une pathologie au poignet droit de l'intéressé le 27 mars 2006, soit six ans après sa radiation des cadres, et que le refus du service des pensions de La Poste et de France Télécom de ne pas allouer une rente viagère d'invalidité sur ce fondement constituait une faute ; à ce titre, il ressort des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite s'applique uniquement pour un fonctionnaire radié des cadres dans les conditions fixées à l'article L. 27 du même code ; M. A... ne saurait bénéficier de l'alinéa 2 de l'article L. 28 au motif que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux maladies professionnelles de longue latence du type de celles figurant aux tableaux 30 et 30 bis du code de la sécurité sociale ; il a été radié des cadres au titre des articles L. 4-1, L. 4-2 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; les séquelles d'un accident de service ne peuvent pas être qualifiées de maladie survenue après la radiation des cadres ; que, d'autre part, ils ont cru à tort pouvoir se fonder sur l'expertise du docteur Roche pour justifier le caractère fautif de la décision de refus ; l'attribution d'un taux d'invalidité après la radiation des cadres ne peut pas ouvrir droit à une allocation d'invalidité ; l'article 6 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 implique que, les infirmités étant chiffrées à la date de la radiation des cadres, les séquelles de l'accident du 22 juin 1976 ne sauraient ouvrir droit à l'allocation temporaire d'invalidité après radiation des cadres de M.A... ; les frais et honoraires médicaux engagés en 2008 ont été pris en charge, conformément à la loi, jusqu'à la consolidation de son état constatée au 5 août 2008 ; le taux d'invalidité chiffré avant la radiation des cadres ne peut pas être remis en cause ;
- à supposer qu'il existe une illégalité fautive, elle n'est imputable ni à La Poste ni à l'ancien service des pensions de La Poste et de France Télécom ; en effet, le ministre du budget et des finances a compétence pour fixer et allouer une rente viagère d'invalidité ; le pouvoir de décision appartient au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé des finances en vertu de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; le service des pensions de La Poste et de France Télécom puis centre de service de ressources humaines spécialisé n'ont qu'un pouvoir de proposition et n'ont commis aucune faute ;
- les sommes demandées par M. A...au titre de l'appel incident ne sont pas fondées ; c'est M. A...qui a demandé à être mis à la retraite de façon anticipée ; aucune disposition ne prévoit de soumettre le dossier d'un fonctionnaire victime d'un accident de service ou mis à la retraite pour invalidité à la commission administrative paritaire ; un départ à la retraite n'a pas à être précédé d'un congé pour longue maladie ; il n'a pas contesté les congés de longue durée et la disponibilité pour maladie dont il a bénéficié en 1999 et 2000 ; il ne démontre pas avoir souhaité poursuivre une activité ; le préjudice financier dont il se prévaut n'est pas indemnisable ; le préjudice moral résultant de l'état de son poignet n'est pas justifié ; l'évaluation de ses préjudices est fantaisiste.

Par un mémoire, enregistré après cassation le 25 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe en tant qu'il reconnaît un droit à rente viagère d'invalidité à M.A....

Il rappelle que le pourvoi introduit par ses services n'entendait pas remettre en cause la condamnation en réparation des préjudices subis par M. A...confirmée par la cour.

Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne la reconnaissance d'un droit à rente viagère d'invalidité : M. A...n'a pas été radié des cadres sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la mesure où son invalidité n'était pas reconnue comme imputable au service ; dès lors, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 28 al. 1 du code des pensions ;
- si l'article L. 27 du code des pensions vise les blessures résultant d'accidents de service et les maladies contractées ou aggravées en service, l'article L. 28 al. 2 ne vise que les maladies professionnelles ; or, dans la mesure où la distinction est opérée à l'article L. 27 entre les blessures et les maladies, il n'y a pas lieu de considérer que les maladies professionnelles visées à l'article L. 28 al. 2 incluent également les séquelles tardives de blessures résultant d'un accident de service ; telle n'était pas, en tout état de cause, la volonté du législateur ;
- M.A..., qui n'est pas victime d'une maladie de longue latence, mais de séquelles tardives d'un accident de service, ne peut se voir reconnaître un droit à rente viagère d'invalidité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril puis le 4 juillet 2013, le 4 avril, le 15 mai, le 13 juin 2014, le 13 octobre 2015 et des mémoires enregistrés après cassation le 12 et le 26 septembre 2017, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour de :

1°) confirmer le jugement du tribunal administratif du 21 décembre 2012 ;

2°) enjoindre au président directeur général de La Poste de soumettre à la décision du ministre des finances et des comptes publics l'allocation d'une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ;

3°) enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de lui allouer une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ;

4°) par la voie de l'appel incident, réformer le jugement déféré en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du préjudice personnel en le portant de 5 000 à 150 000 euros.

5°) annuler le jugement en ce qu'il a refusé d'indemniser les conséquences pécuniaires de son accident de service du 22 juin 1976 et de la rechute du 27 mars 2006 en condamnant La Poste à payer les sommes de 86 364 euros au titre de l'indemnisation des pertes de traitements et avantages divers, de 32 400 euros au titre des arrérages à valoir sur la rente d'incapacité permanente partielle correspondant à la période allant de janvier 2001 à janvier 2011, de fixer à 3 240 euros le montant de la rente permanente partielle annuelle à compter du 1er janvier 2011 ;

6°) mettre à la charge de La Poste la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en prononçant des condamnations pécuniaires ;
- les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires ; la rente viagère d'invalidité est cumulable avec la pension accordée au fonctionnaire civil même lorsque son invalidité n'est pas imputable au service ; le rapport d'expertise du docteur Roche du 18 septembre 2008 a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % étant précisé que son état de santé a été déclaré consolidé au 5 août 2008 ; sa demande de rente viagère d'invalidité était recevable sans qu'importe le fait qu'elle ait été demandée postérieurement à sa mise à la retraite d'office, d'autant qu'elle résulte d'un accident de service déclaré le 22 juin 1976 ;
- la rente annuelle doit être fixée à 3 240 euros sur la base de son traitement mensuel brut avant radiation des cadres, soit 32 400 sur dix ans d'arrérages ; c'est à bon droit que le tribunal administratif a enjoint à La Poste de lui attribuer une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006 ;
- les dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont bien applicables à l'exposant, victime d'une rechute d'un accident de service ; une maladie professionnelle peut trouver son origine dans un accident de service ; le texte de l'alinéa 2 de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires ne prévoit aucune distinction quant à la nature et l'origine de la maladie, visant toute maladie invalidante imputable au service, de sorte qu'il ne saurait être interprété dans le sens très restrictif invoqué par le ministre de l'économie ;
- il a droit à une indemnisation de droit commun ; sa rechute est liée à cet accident ; une indemnisation est possible même en l'absence de faute ; l'état de paralysie de son poignet lui a causé des souffrances physiques et morales et des troubles dans les conditions d'existence ; la faute consistant à ne pas lui accorder une allocation d'invalidité est caractérisée ; il a perdu des traitements à la suite de sa mise à la retraite d'office inhérente au traumatisme de son poignet droit, ne pouvant pas exercer une autre activité professionnelle et il a perdu des salaires pendant la décennie précédant la date de son départ légal à la retraite, et il peut prétendre à la somme de 86 364 euros correspondant à la différence entre sa pension et le montant de ses traitements et salaires ;
- les conséquences non patrimoniales de l'état de paralysie du poignet doivent être indemnisées, s'agissant des souffrances physiques ou morales comme des troubles dans les conditions d'existence ;
- la commission administrative paritaire de La Poste qui l'a déclaré inapte à toutes fonctions a entaché son avis favorable à la mise à la retraite d'office d'un vice de procédure, en se réunissant le 25 janvier 2001 en dehors de sa présence et sans l'avoir régulièrement convoqué ; il n'a pas bénéficié d'un congé de longue maladie avant sa mise à la retraite ; La Poste n'a pas traité convenablement son accident de service et a commis une faute.

Par ordonnance du 1er septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2017 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 30 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 11 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de M. Frédéric Faïck, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....




Considérant ce qui suit :

1. M. B...A...a été victime, le 24 juillet 1966, alors qu'il effectuait son service national, d'un accident lui occasionnant un traumatisme crânien, au titre duquel il perçoit une pension militaire d'invalidité. Après avoir été titularisé à La Poste, il a été victime d'un accident de service le 22 juin 1976. Il a été radié des cadres à compter du 1er janvier 2001 pour invalidité non imputable au service et a demandé en 2009 au service des pensions de La Poste et de France Télécom que lui soit allouée une rente viagère d'invalidité. Par des décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010, le directeur des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de La Guadeloupe, saisi par M.A..., a annulé les décisions litigieuses, enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. A...dans un délai de trois mois une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, condamné La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et rejeté le surplus de ses demandes. La Poste a relevé appel de ce jugement en demandant son annulation et le rejet des demandes de M.A.... Par la voie de l'appel incident, M. A...a demandé l'annulation du jugement en ce qu'il a refusé d'indemniser les conséquences pécuniaires de son accident de service du 22 juin 1976 et de la rechute du 27 mars 2006 et sa réformation en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du préjudice personnel. Par un arrêt du 10 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 2 du jugement en ce qu'il fixe la date d'effet de la rente viagère d'invalidité au 27 mars 2006 et enjoint à La Poste de soumettre à la décision du ministre des finances et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à M. A...dans un délai de trois mois. Saisi par le ministre des finances et des comptes publics, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision n° 399473 du 19 juillet 2017, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire à celle-ci au motif que la cour, en n'appelant pas à l'instance le ministre des finances et des comptes publics, a méconnu les dispositions de l'article R* 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que M. A...a réclamé la condamnation de " la direction de La Poste " à l'indemniser du préjudice résultant de la rechute de son accident du 22 juin 1976. La Poste n'est donc pas fondée à soutenir que le juge de première instance aurait statué au-delà des conclusions qui lui étaient présentées en la condamnant à verser à M A...la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.


Sur l'allocation d'une rente viagère d'invalidité :

3. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. ". L'article L. 28 du même code, qui prévoit que le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, dispose par ailleurs que : " Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code. (...).". L'article L. 31 du même code prévoit que : " la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme selon les modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. ". Enfin, l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que : " Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27 ".


4. M. A...a été radié des cadres à compter du 1er janvier 2001 en raison d'une invalidité non imputable au service, en application des articles L. 4 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et il est donc constant que sa situation n'est pas au nombre de celles régies par l'article L. 27 du même code relatif à la radiation des cadres d'un fonctionnaire civil incapable de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service. Celle-ci n'entre pas non plus, par voie de conséquence, dans le champ des dispositions du premier alinéa de l'article L. 28 précité, qui prévoit le droit à une rente viagère d'invalidité pour les fonctionnaires civils radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 précité.

5. Si en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce droit est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, ces dispositions réservent, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des travaux parlementaires préparatoires, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité aux fonctionnaires atteints de maladies professionnelles, c'est-à-dire de maladies contractées ou aggravées en service, et non de séquelles d'un accident de service apparues tardivement. L'objectif du législateur a été d'ouvrir le droit à la rente viagère d'invalidité au fonctionnaire retraité victime de maladies de longue latence, survenue postérieurement à la date de radiation des cadres. La pseudarthrose et l'arthrose radio carpienne constatées en 2006 par un médecin expert, qualifiées par ce dernier de rechute de son accident du travail du 22 juin 1976, lequel était lié à une agression physique subie durant son service, ne peut, alors même que la commission de réforme de la direction de la santé et du développement social de La Poste a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, ouvrir droit à M.A..., qui ne remplit pas les conditions, à une rente viagère d'invalidité en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler les décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010, du directeur des pensions de La Poste et de France Télécom et a enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. A...dans un délai de trois mois une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à ce que la rente annuelle soit fixée à 3 240 euros et à ce que la somme de 32 400 euros lui soit versée au titre d'arrérages sur une période de dix ans ne peuvent qu'être rejetées.


Sur la réparation des préjudices de M.A... :

7. La Poste soutient que le contentieux avec elle ne pouvait pas être lié par l'envoi d'une demande d'indemnisation en date du 10 juillet 2012 au service des pensions de La Poste et de France Télécom. Toutefois, il est constant que ce service, qui avait le statut de groupement d'intérêt public dont La Poste était membre, était chargé de l'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le personnel fonctionnaire de La Poste, et traitait notamment de " toutes les questions ayant trait aux pensions, allocations ou rentes d'invalidité concernant ces domaines " pour le compte de ses membres. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les missions du service des pensions de La Poste et de France Télécom ont été reprises, après sa dissolution à compter 1er janvier 2013, par le centre de services ressources humaines spécialisé qui est directement rattaché à La Poste, qui est demeuré implanté à Lannion, et au nom duquel le mémoire en réplique de la présente instance a d'ailleurs été déposé. Ainsi, La Poste ne peut pas utilement se prévaloir de l'autonomie du service des pensions de La Poste et de France Télécom pour soutenir qu'elle n'a pas été saisie d'une demande indemnitaire et que la demande indemnitaire de M. A...était irrecevable en l'absence de décision de sa part, au regard des liens qui l'unissaient audit service dont elle était membre.

8. Les dispositions précitées des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.

9. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.

10. Il résulte de ce qui précède que La Poste ne peut pas utilement se prévaloir de l'absence de faute qu'elle aurait commise pour contester les sommes mises à sa charge au titre des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d'existence de M. A..., dès lors que l'existence d'une faute ne fonde pas le droit à réparation des préjudices de l'intéressé retenu par le tribunal.

11. En effet, si M. A...ne peut prétendre à l'allocation d'une rente viagère d'invalidité sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut en revanche demander la réparation de préjudices d'une autre nature, même sans faute de la personne publique qui l'emploie, s'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.

12. En premier lieu, M. A...soutient, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, qu'il peut prétendre à l'indemnisation de ses préjudices moraux, psychologiques et matériels, à hauteur de 150 000 euros, et du préjudice résultant d'une perte de traitement et d'avantages divers, à hauteur de 86 364 euros, en tant qu'ils résultent de la faute qu'aurait commise son employeur en n'assurant pas le suivi médical des conséquences de l'accident survenu au cours du service le 22 juin 1976. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A...a bénéficié d'un arrêt de travail de huit jours après cet accident et que son état a été jugé consolidé le 1er juillet 1976. M. A...n'apporte aucune précision de nature à démontrer l'existence d'une quelconque faute de son employeur. En outre, il ne peut pas utilement se prévaloir de l'illégalité fautive qu'aurait commise le service des pensions de La Poste et de France Télécom en rejetant la demande d'allocation de rente qu'il avait formulée dans la mesure où la maladie dont il se prévaut n'est pas imputable à une telle faute. De plus, les conditions dans lesquelles il a été radié des cadres en 2001 du fait de l'invalidité procédant de l'accident dont il a été victime pendant son service national en 1966 sont sans incidence sur la solution du présent litige. M. A...ne justifie donc d'aucune faute de nature à fonder son droit à indemnisation.

13. En second lieu, M. A...soutient qu'il n'a pu exercer aucune activité professionnelle du fait de son état. Toutefois, il est constant qu'il a été mis à la retraite sur sa demande en 2001, du fait de l'invalidité résultant de l'accident dont il a été victime pendant son service national en 1966, et il ne fait état d'aucun projet professionnel particulier, ni même de ce que son état de santé l'aurait empêché d'exercer une autre activité professionnelle. Si par ailleurs il se prévaut d'autres préjudices, matériel, psychologique et moral, il est constant qu'il a bénéficié d'une aide à domicile en 2008 et il n'apporte aucune précision quant à la nature du préjudice matériel qu'il évoque ou quant à la gravité du préjudice moral qu'il aurait subi. Ainsi, M. A...n'établit pas qu'il pourrait prétendre à une somme supérieure à celle de 5 000 euros que lui a allouée le tribunal administratif, en l'absence de faute de son employeur à ces divers titres.

14. Il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a limité la condamnation de La Poste à la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices indemnisables et a rejeté le surplus de ses concluions.

15. Il résulte de tout ce qui précède que La Poste et le ministre des finances et des comptes publics sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe a enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. A...une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006 dans un délai de trois mois. M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe n'a condamné La Poste à lui verser que la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices indemnisables et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.


Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par La Poste sur le même fondement.









DECIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1000470 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de la Guadeloupe sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de la Guadeloupe tendant à l'annulation des décisions des 1er octobre 2009 et 6 janvier 2010 et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de La Poste est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 février 2018.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 17BX02492