CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 25/04/2016, 14BX01797, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...à demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le Greta de Mayotte à lui verser la somme de 1 818, 56 euros au titre du reste à payer sur les heures supplémentaires accomplies par elle au cours de l'année 2010, la somme de 8 999, 36 euros au titre de la rémunération non versée durant son arrêt de travail pour maladie, la somme de 3 764, 42 euros à titre d'indemnité de préavis de licenciement, la somme de 7 988, 76 euros au titre d'indemnité de licenciement et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, d'enjoindre le Greta de lui remettre ses bulletins de salaires de juin à octobre 2011, son certificat de travail pour la période du 1er mars 2003 au 5 octobre 2011, son solde de tout compte et son attestation CACM dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1200017 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Mayotte, après lui avoir donné acte de ses conclusions injonctives, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2014 et le 7 avril 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 février 2014 ;
2°) de condamner le Greta de Mayotte à lui verser les sommes de 1 818,56 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2010, de 8 999,36 euros au titre de la rémunération non versée durant son arrêt de travail pour maladie, de 3 764,42 euros et de 7 988,76 euros au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, et de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du Greta de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le Greta n'avait pas de personnalité juridique distincte ; elle a bien été recrutée par le Greta et été rémunérée par lui ; son recours était bien dirigé contre le Greta ; il constitue un établissement public à caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 ;
- c'est à tort qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à la condamnation du Greta à lui régler la somme de 1 845,56 euros en paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, somme qui devra être majorée des intérêts à taux moratoire à compter de décembre 2010, date de paiement de ces heures supplémentaires ; son contrat était régi par les dispositions du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels de catégorie A exerçant en formation continue des adultes, qui fixe la durée annuelle du service des personnels enseignants à 810 heures ; ses heures supplémentaires devaient être rémunérées selon le taux de base fixé par arrêté ministériel et indexé sur le point indiciaire de la fonction publique ; elle a effectué 151,69 heures supplémentaires au cours de l'année 2010, ce qu'ont reconnu les premiers juges ; le Greta n'a pas appliqué le bon taux pour rémunérer ces heures ; elles auraient dues être rémunérées à un taux différencié tenant compte de l'activité réellement exercée, comme cela a toujours été le cas dans le passé ;
- elle a été victime de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; certains membres de l'équipe pédagogique et de la direction ne lui adressaient plus la parole ; elle n'était plus conviée aux réunions de bilan, notamment celle du 24 janvier 2011 ; elle a ainsi été mise à l'écart en raison de son obstination à vouloir se faire payer ses heures supplémentaires ; elle a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel ; l'employeur n'a même pas cherché à prendre de ses nouvelles et a même déclenché un contrôle de son état de santé par la caisse de sécurité sociale ; lorsqu'elle a décidé de reprendre le travail le 29 juillet 2011, elle a trouvé la porte de l'établissement close, alors que le Greta avait toujours fonctionné, les années passées, pendant les mois de juillet et août ; son employeur n'avait pas pris la peine de l'en avertir alors que son congé maladie arrivait à expiration ; elle a en réalité fait l'objet d'une éviction pure et simple, alors qu'elle avait travaillé pendant cinq ans avec sérieux et compétence au sein de la structure ; tout cela a participé à la dégradation de son état de santé ;
- elle a subi un préjudice financier issu des pertes de rémunération liées à son arrêt maladie ; toutefois, en vertu de l'article 4 de son contrat de travail, elle était soumise aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 en ce qui concerne les congés maladie, et devait donc percevoir da rémunération à plein traitement de janvier à mars 2011, puis à mi-traitement d'avril à juin 2011 ; dans la mesure où son congé maladie est la conséquence directe des faits de harcèlement moral commis à son encontre, elle est en droit d'obtenir le paiement de la totalité des retenues pratiquées sur sa rémunération durant son arrêt maladie, soit un total de 8 999,36 euros ;
- en l'absence de toute démission de sa part, elle doit être regardée comme ayant été licenciée ; or, elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable ni n'a reçu la moindre lettre de licenciement, en violation de l'article 47 du décret du 17 janvier 86 ; aux termes de l'article 46 dudit décret, elle doit être indemnisée de deux mois de traitement, soit 3 764,42 euros au titre du préavis ; aux termes des articles 51 à 55 du même décret, elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement d'un montant de 7 988,76 euros ;
- elle a enfin subi un préjudice moral, en raison du harcèlement dont elle a été victime et de l'incertitude administrative dans laquelle elle a été maintenue plusieurs mois ; elle s'est retrouvée dans une situation de grande précarité financière et a dû solliciter une aide alimentaire de la caisse de sécurité sociale ; les agissements du Greta ont porté atteinte à sa santé et à sa dignité ; elle demande 25 000 euros à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;
- le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 ;
- le décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 ;
- l'arrêté du 24 mars 1993 fixant les montants de base de l'indemnité allouée aux personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat à durée indéterminée en date du 25 janvier 2010, MmeB..., a été recrutée en qualité " d'enseignant formateur " à temps complet par le groupement d'établissements pour la formation et l'insertion professionnelle de Mayotte (Greta de Mayotte), représenté par le directeur du lycée professionnel de Kawéni chef de l'établissement support dudit Greta. Par " lettre de mission " en date du 8 juillet 2010, le responsable du Greta lui a confié une mission d'assistante de coordination à temps partiel pour la période du 1er avril au 10 septembre 2010. Cette mission a ensuite été prolongée jusqu'au 15 octobre 2010. Au titre de la rémunération de cette mission, Mme B...a perçu une somme de 3 980, 35 euros en sus de sa rémunération du mois de décembre 2010. Par courrier en date du 29 juillet 2011, Mme B...a demandé au directeur du Greta de Mayotte de lui verser la somme de 1 818, 56 euros, au titre du reste à payer sur la rémunération des heures supplémentaires accomplies dans le cadre de sa mission d'assistance de coordination. Par le même courrier, elle a également demandé la rupture de son contrat de travail à la date de réception de cette demande, le versement de la rémunération non perçue en janvier 2011 et d'avril à juillet 2011 du fait de son arrêt de travail pour maladie, le versement d'une indemnité légale de licenciement, le versement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et le remboursement du montant des cotisations exceptionnelles de solidarité retenu sur sa rémunération. Du silence gardé par le responsable du Greta sur ces demandes est née une décision implicite de rejet. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 février 2014, qui a rejeté sa demande indemnitaire, tendant à la condamnation du Greta à lui verser les sommes de 1 818,56 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2010, de 8 999,36 euros au titre de la rémunération non versée durant son arrêt de travail pour maladie, de 3 764,42 euros et de 7 988,76 euros au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, et de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, en réitérant les mêmes prétentions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme B...fait valoir que sa demande de première instance mettait en cause le seul Greta, que le tribunal administratif a, à tort, relevé qu'il n'avait pas la personnalité juridique et que c'était au président du Greta, le proviseur du lycée de Kawéni, de défendre.
3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur jusqu'au 10 juillet 2013 : " Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret (...) ". Les Greta sont ainsi des regroupements d'établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer une offre de formation pour les adultes et sont créés par une convention, conclue entre lesdits établissements et approuvée par le recteur. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les Greta étaient dépourvus de la personnalité juridique. En revanche, l'EPLE support du Greta, en l'espèce le lycée de Kawéni, est, lui, pourvu de cette personnalité, comme le montre d'ailleurs la convention constitutive du Greta de Mayotte, que produit le vice-recteur en première instance. Par suite, Mme B...est fondée à soutenir qu'en n'ayant pas communiqué la procédure de première instance au proviseur du lycée professionnel de Kawéni, qui aurait dû assurer la défense devant le tribunal administratif, les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement, qui doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Mayotte.
Sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne les conclusions relatives aux heures supplémentaires :
5. Aux termes des stipulations de l'article 1er du contrat de recrutement de Mme B... : " Mme D...B...est engagée à compter du 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée en qualité d'enseignant formateur à temps complet correspond à un service annuel de 810 heures d'enseignement pour des activités de : - face à face pédagogique, rémunérées aux taux horaire déterminé par l'indice de rémunération, Et/ou - d'animation pédagogique, rémunérées en heures périphériques à hauteur de 0, 46 du taux horaire de base ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale : " Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, en dehors de leurs obligations de service, perçoivent une indemnité horaire. / Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité. ". Aux termes de l'article 2 du même texte : " Les taux de base de l'indemnité sont fixés en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. ". La nomenclature visée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 correspond à la nomenclatures des titres et diplômes de l'enseignement technologique. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté, en date du 24 mars 1993, fixant les montants de base de l'indemnité allouée aux personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale : " Les montants de base de l'indemnité prévus à l'article 2 du décret du 24 mars 1993 susvisé sont fixés comme suit : Montant en francs. Niveaux : VI et V : 145 : IV : 175 III : 240 II : 310 I : 420 ".
6. Mme B...soutient avoir effectué, au titre de l'année 2010, 151,69 heures supplémentaires, pour lesquelles elle n'a perçu, avec sa paie de décembre 2010, que la somme de 3 980,35 euros, alors qu'elle aurait dû, selon elle, percevoir 1 818,56 euros de plus, dans la mesure où ces heures n'auraient pas été rémunérées au bon niveau d'enseignement dispensé. Il résulte cependant de l'instruction que le volume d'heures supplémentaires effectué en 2010 par Mme B...a été arrêté à 151,69 heures par le chef de l'établissement support du Greta, au taux horaire de 26,24 euros, correspondant à des formations de niveau V, comme en atteste l'état de service du 9 décembre 2010, que Mme B...a signé et n'a pas contesté. Si la requérante produit des décomptes et des bulletins de paie destinés à démontrer qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires des niveaux d'enseignement plus élevés, ces documents portent sur les années 2007 à 2009. Par suite, elle n'établit ni qu'elle aurait effectué, en 2010, des formations autres que de niveau V, ni que le taux qui lui a été uniformément appliqué pour ses heures supplémentaires de 2010 ne serait pas celui du niveau V. Dans ces conditions, elle ne justifie pas que le taux appliqué à la rémunération de ces heures serait erroné. En conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1818, 56 euros au titre du reste à payer sur les heures supplémentaires accomplies par elle au cours de l'année 2010 ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice moral :
7. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ". Aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. ".
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
9. A l'appui de ses allégations relatives à l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime, Mme B...soutient que, à la suite de ses multiples démarches pour obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, certains membres de l'équipe pédagogique et de la direction ne lui ont plus adressé la parole, qu'elle n'a plus été conviée aux réunions de bilans auxquelles elle était auparavant invitée à participer, notamment celle du 24 janvier 2011, que le directeur du Greta n'a jamais pris de ses nouvelles lors de ses congés de maladie et a même demandé une visite de contrôle pour vérifier la réalité de son état de santé, que son employeur a tardé à lui adresser ses fiches de paie, qu'il ne l'a pas avertie que l'établissement serait fermé le 29 juillet 2011, date d'expiration de son arrêt de maladie, de telle sorte qu'elle s'est trouvée face un portail fermé, que sa réclamation préalable, en date du 29 juillet 2011 adressée par lettre avec accusé de réception n'a pas été retirée, et n'a reçu aucune réponse, qu'au total, le comportement de son employeur est à l'origine directe d'un syndrome anxio-dépressif.
10. Il résulte cependant de l'instruction qu'à compter du 2 janvier 2011, Mme B...a été placée en congé maladie, prolongé de façon continue jusqu'au 29 juillet 2011, avant d'être à nouveau placée dans cette position. Dans ces conditions, le fait qu'elle n'ait pas été convoquée, courant janvier, à une réunion de bilan qui se tenait fin janvier 2011 ne peut, en lui-même, être regardé comme constitutif d'une volonté de harcèlement moral à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la durée de son absence pour raisons de santé, la convocation au service médical de la caisse de sécurité sociale, ne saurait non plus être regardée comme constitutive de faits de harcèlement de la part de l'administration. Quant au courrier que le médecin-conseil de la caisse lui a adressé le 16 mai 2011 et dont elle se prévaut, il se borne à lui communiquer les coordonnées du directeur-adjoint de l'inspection du travail à Mayotte, ainsi que celles du médecin de prévention du rectorat. Si Mme B...a trouvé les locaux du Greta fermés le 29 juillet 2011 à la fin de son arrêt maladie, cette fermeture résultait des dates de vacances scolaires de l'hiver austral, fixées par un arrêté préfectoral du 31 décembre 2009 pris pour les années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, sans que le fait que l'administration ne l'ait pas informée de cette fermeture puisse être regardée comme une manifestation de harcèlement. Si la requérante produit notamment un arrêt de travail mentionnant un stress professionnel et un certificat médical du 2 janvier 2011 mentionnant une " notion de harcèlement professionnel ", ces indications, qui ne font que traduire son ressenti, ne suffisent pas à établir la réalité du harcèlement invoqué. Enfin, les autres faits allégués par l'intéressée ne sont pas non plus de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice né de tels agissements ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'indemnisation de la perte de rémunération pendant son congé de maladie :
11. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur en 2011 : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents non titulaires : 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité (...) ". Aux termes de l'article 12 dudit décret : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : (...) Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ;- trois mois à demi-traitement ".
13. D'autre part, aux termes des stipulations du contrat de recrutement de Mme B..."A...'agent est en ce qui concerne sa couverture maladie, accident du travail et maladie professionnelle affilié à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ". Aux termes des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 20 décembre 1996 : " I. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. / Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. II. - Sauf dispositions particulières, est affiliée à ce régime : 1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris pour les seules prestations en nature les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte ; ". Aux termes de l'article 20-1 7° du même texte : " L' assurance maladie, maternité, invalidité et décès comporte également : 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ; ". Aux termes de l'article 19 du décret du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie assurance maladie), dans sa version applicable en 2011 : " L'indemnité journalière maladie prévue à l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est accordée à l'expiration d'un délai de cinq jours. Le point de départ de l'indemnisation est fixé au sixième jour d'arrêt à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque d'un an est fixé à 60 ".
14. D'une part, il résulte de l'instruction, et des déclarations de Mme B...elle-même, que, conformément aux dispositions précitées, elle a conservé un plein traitement du mois de janvier au mois de mars 2011, une retenue de cinq jours ayant été appliquée sur le mois de janvier en application de la réglementation en matière d'assurance-maladie à Mayotte. Elle a ensuite été rémunérée à demi-traitement du mois d'avril au mois de juin 2011. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû conserver son plein traitement au-delà du mois de mars 2011, ni son demi-traitement au-delà du mois de juin 2011.
15. D'autre part, il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il n'appartenait qu'à la caisse de sécurité sociale de Mayotte de verser à Mme B...une indemnité compensatrice de sa parte de rémunération pendant sa période de congé de maladie. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à demander la condamnation du service public administratif de l'éducation nationale à lui verser une somme au titre d'une absence de rémunération pendant ces congés.
En ce qui concerne les conclusions relatives au versement des indemnités de préavis et de licenciement :
16. Aux termes des stipulations de l'article 9 du contrat de recrutement de Mme B... : " En cas de licenciement n'intervenant pas au titre d'une sanction disciplinaire ou d'un abandon de poste, une indemnité de licenciement est versée à l'agent dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé en ses articles 50 à 56 ". Aux termes de l'article 46 du même décret : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : (...) - deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services d'au moins deux ans ". Aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986, dans sa version applicable : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (...) ".
17. Il résulte de l'instruction que, depuis le 5 octobre 2011, date d'expiration de son dernier congé de maladie, Mme B...ne s'est pas présentée à son poste pour reprendre son service. A cet égard, la circonstance alléguée que son employeur ne s'en serait pas soucié n'est pas de nature à faire naître une décision de licenciement, alors qu'il résulte au demeurant de l'instruction que, par courrier, en date du 27 janvier 2012, le chef d'établissement du lycée professionnel de Kawéni, gestionnaire du Greta de Mayotte, l'a mise en demeure de justifier de ses absences et du fait qu'elle ne se soit pas présentée pour reprendre ses fonctions à l'issue de son congé de maladie, courrier auquel la requérante n'a donné aucune suite. Au surplus, MmeB..., par un courrier en date du 29 juillet 2011 adressé au chef d'établissement support du Greta, a expressément sollicité la rupture de son contrat de travail. Dans ces conditions, Mme B...ne peut être regardée comme ayant été licenciée et ne peut donc prétendre au versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la demande indemnitaire présentée par Mme B... devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction relatives à la communication de documents administratifs :
19. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2014, Mme B...a déclaré se désister de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à ma charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200017 du tribunal administratif de Mayotte du 27 février 2014 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B...du désistement de ses conclusions en injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif ainsi que sa requête d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et au proviseur du lycée de Kawéni.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 avril 2016.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°14BX01797