CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 03/05/2018, 17DA00683, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 mai 2018
Num17DA00683
JuridictionDouai
Formation1ère chambre - formation à 3 (bis)
PresidentM. Yeznikian
RapporteurM. Olivier Yeznikian
CommissaireMme Fort-Besnard
AvocatsSELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603271 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, M. B...C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

Sur la décision de refus de titre :

1. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. M.C..., ressortissant algérien né le 7 juin 1978, est entré en France le 26 novembre 2012. Il est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. S'il invoque le statut d'anciens combattants de son père et de son grand-père, les seules productions de la carte d'invalidité et de justificatif de pensions militaires d'invalidité de son père ne sont pas de nature à apporter une telle justification. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où réside sa mère. En outre, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche du 26 octobre 2016, postérieure à l'arrêté en litige, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il aurait fait preuve d'une insertion particulière dans la société française à la date de la décision en litige. Dès lors, compte tenu des conditions et en dépit de la durée de son séjour, la décision de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

4. Les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent obtenir en France un titre de séjour sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'ensuit qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité.


Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 5, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

7. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....

9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.


Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Ainsi qu'il a été indiqué au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.






DÉCIDE :






Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

N°17DA00683 2