CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2018, 16BX01989, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 18 juin 2015 du directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à compter du 2 août 2015 et la radiant des cadres à compter de la même date.
Par un jugement n° 1501536 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juin 2016, 18 septembre 2017, 10 octobre 2017, 24 mai 2018 et 30 mai 2018, Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision contestée du 18 juin 2015 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent à " prendre une décision conformément à l'arrêt à intervenir ", ou, à défaut de réintégration, de condamner l'établissement à lui verser l'intégralité des salaires qui auraient dû lui être versés durant la période considérée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle conteste l'interprétation de ses conclusions par le tribunal : la décision attaquée comporte à la fois une décision d'admission à la retraite pour atteinte de la limite d'âge, motif qu'elle a contesté devant le tribunal, et à titre surabondant un rejet de sa demande de prolongation d'activité au-delà de cette limite d'âge ;
- c'est au prix d'une erreur de droit que l'administration a retenu une limite d'âge de soixante ans pour son départ à la retraite ; dès lors que son statut ne prévoit aucune limite d'âge, elle bénéficie de celle prévue pour les agents de l'Etat, soit 67 ans aux termes des dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et du décret 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- la décision contestée est irrégulière en l'absence de mention de l'avis conforme des finances, en l'espèce la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, tel que prévu par l'article 31 du décret n° 2003-1306 ;
- elle remplissait les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une prolongation d'activité en application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; c'est à tort que, pour justifier le refus opposé par l'administration à sa demande de prolongation d'activité, le tribunal administratif a retenu qu'elle avait été reconnue inapte à ses fonctions ; les deux expertises sur lesquelles s'est fondé le centre hospitalier ont été réalisées dans le cadre de l'instruction d'une demande de mise à la retraite anticipée pour invalidité et non d'une prolongation d'activité ; l'une d'elles ne conclut d'ailleurs qu'à une inaptitude temporaire dans l'attente de sa consolidation et à une vraisemblable inaptitude à l'exercice de ses fonctions, et non de toutes fonctions, au jour de sa consolidation ; elle pouvait donc prétendre à un aménagement de poste ou à un reclassement, ce que le centre hospitalier ne lui a jamais proposé ;
- le plan de redressement prévu par le directeur de l'établissement hospitalier paraît avoir motivé le rejet de sa demande de prolongation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 29 novembre 2017, le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent, représenté par la SELARL Interbarreaux Racine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête de Mme A...n'est pas signée et est par suite irrecevable ;
- les demandes de l'intéressée à fin d'injonction et d'indemnisation, nouvelles en appel, sont irrecevables ; de plus, les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable et ne sont pas chiffrées ;
- la limite d'âge opposable à Mme A...est bien soixante ans en vertu de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 puisque, en qualité de masseur kinésithérapeute, elle appartient à la catégorie active définie par l'arrêté du 12 novembre 1969 fixant la liste des emplois relevant de cette catégorie, et qu'elle est née avant le 1er juillet 1956 ;
- contrairement à ce qu'affirme la requérante, il ne ressort pas des écritures qu'elle a produites en première instance qu'elle aurait soulevé le moyen tiré de l'absence de mention de l'avis conforme des finances dans la décision en litige ; en tout état de cause, les dispositions du décret n° 2003-1306, invoquées par MmeA..., concernent la procédure d'admission à la retraite pour invalidité et non la décision d'admission à la retraite pour limite d'âge ; en outre, la décision du 18 juin 2015 précise que son admission à faire valoir ses droits à la retraite est subordonnée à l'avis favorable de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- la décision litigieuse n'étant pas motivée par l'inaptitude physique de Mme A...mais par l'atteinte de la limite d'âge, les moyens tirés de ce que, d'une part, elle n'était pas inapte à tout emploi et, d'autre part, que son inaptitude n'était que temporaire et non définitive à la date de la décision attaquée, sont inopérants ;
- le plan de redressement du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent n'a pu avoir d'incidence sur la décision contestée ; en effet, il ne prévoyait aucune suppression de poste de masseur kinésithérapeute ; cette décision a été motivée par la circonstance que les conditions légalement requises pour bénéficier d'une prolongation d'activité n'étaient pas remplies ; ont été explicités, par courriers des 9 février et 27 mai 2015, les motifs de ce refus de prolongation d'activité, à savoir son inaptitude physique en raison de son arrêt de travail depuis le 5 août 2014 et l'absence d'intérêt du service suite à la réorganisation effectuée afin de suppléer son absence ; enfin, la requérante a été informée de ce que son dossier de retraite était prêt, non en raison du plan de redressement ou pour faire pression sur elle, mais en vue de le régulariser, afin qu'elle puisse bénéficier du paiement de sa pension dès son départ ;
- lors de chacune de ses demandes de prolongation d'activité, Mme A...était en congé de maladie ; le dernier arrêt de travail expirait le 31 mai 2015, soit deux mois avant d'atteindre la limite d'âge ; contrairement à ce qu'elle allègue, des recherches ont été effectuées pour trouver un poste adapté à la requérante mais aucun n'était compatible avec les restrictions imposées par le médecin de prévention ; de plus, elle avait elle-même manifesté son intention de ne pas reprendre son activité en présentant le 10 juin 2015 une demande de retraite pour invalidité ;
- les conclusions à fin d'injonction et les conclusions indemnitaires, à supposer qu'elles soient recevables, seront rejetées en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision en litige.
Un mémoire de l'association de défense des droits des accidentés et des handicapés des Landes a été enregistré le 11 septembre 2017.
Par des courriers en date des 13 septembre 2017 et 4 mai 2018, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d'office des moyens d'ordre public.
Par ordonnance du 4 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mai 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite pour ancienneté ;
- vu le décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
- décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires ou des ouvriers de l'Etat ;
- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de Mme A...et de MeC..., représentant le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., née le 1er août 1955, masseur kinésithérapeute au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent depuis le 11 mars 2002, a sollicité le 6 mai 2015 une prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge, laquelle lui a été refusée par décision du 27 mai suivant. Puis par une décision du 18 juin 2015, le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a prononcé d'office sa radiation des cadres par limite d'âge à compter du 2 août 2015. Mme A... relève appel du jugement n° 1501536 du 23 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel de MmeA... :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de présentation de sa requête d'appel par MmeA... : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (...) contre les actes relatifs à leur situation personnelle (...) ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code, dispositions qui sont applicables à l'introduction de l'instance devant le juge de l'appel en vertu de l'article R. 811-13 dudit code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. Le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent soutient que la requête d'appel de Mme A... est irrecevable faute de comporter la signature de son auteur. Toutefois, la signature par l'intéressée de ses mémoires en réplique, enregistrés les 18 septembre et 10 octobre 2017, qui reprennent les moyens et conclusions présentés dans sa requête, a eu pour effet de régulariser le défaut de signature de la requête. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent doit être écartée.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions applicables de l'article R. 811-8 du code de justice administrative, MmeA..., dont le recours est dispensé de ministère d'avocat, ne peut toutefois se faire représenter que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, à savoir soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le mémoire enregistré le 11 septembre 2017, présenté par l'Association de défense des droits des accidentés et des handicapés des Landes en qualité de mandataire de MmeA..., est par suite irrecevable.
5. En troisième lieu, Mme A...demande à la cour de " condamner le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent à prendre une décision conformément à l'arrêt à intervenir ", ou, " en l'absence de réintégration ", de condamner l'établissement à lui verser l'intégralité des salaires qui auraient dû lui être versés durant la période considérée. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que la cour enjoigne audit établissement de prononcer sa réintégration. Eu égard au lien établi par l'article L. 911-1 du code de justice administrative entre la décision juridictionnelle et la définition de ses mesures d'exécution, de telles conclusions, qui constituent des conclusions accessoires à celles, présentées à titre principal, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prononçant la radiation des cadres, sont recevables, alors même qu'elles ont été présentées pour la première fois en appel.
6. En quatrième lieu, en revanche, et ainsi que le soutient ledit centre hospitalier, les conclusions indemnitaires de Mme A...constituent une demande nouvelle en appel et sont par suite irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Pau, qui comportait d'ailleurs un moyen tiré de l'erreur de droit commise par le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent quant à la limite d'âge retenue pour prononcer sa mise à la retraite d'office, tendait à l'annulation de la décision de ladite autorité du 18 juin 2015 notamment en ce qu'elle porte radiation des cadres de l'intéressée à compter du 2 août 2015. Mme A...est dès lors fondée à soutenir que le tribunal s'est mépris sur la portée de ses conclusions en les interprétant comme dirigées contre ladite décision du 18 juin 2015 seulement en ce qu'elle porterait refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge.
8. Par suite, le jugement attaqué, qui a omis de se prononcer sur les conclusions dont il était saisi relatives à la décision du 18 juin 2015 portant admission de Mme A...à la retraite pour limite d'âge, doit être annulé comme irrégulier dans cette mesure. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions, et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions dirigées contre le refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge que comporterait cet acte.
Sur la recevabilité de la demande de première instance relative au refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge :
9. La demande de Mme A...présentée le 6 mai 2015 et tendant à la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge a été rejetée par une décision du directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent du 27 mai 2015, qui n'est pas en litige. La décision de la même autorité du 18 juin 2015 ne comporte quant à elle aucun refus de maintien en activité au-delà de la limite d'âge. La demande de première instance dirigée contre le refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge qu'aurait comporté ladite décision du 18 juin 2015 était ainsi dépourvue d'objet et, dès lors, irrecevable. Mme A...n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions relatives au refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge.
Sur les conclusions de Mme A...dirigées contre la décision du 18 juin 2015 prononçant son admission à la retraite pour atteinte de la limite d'âge à compter du 2 août 2015 :
10. Pour justifier légalement sa décision, le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 2 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires ou des ouvriers de l'Etat, lesquelles sont seulement relatives à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, ou encore les dispositions de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui ne concernent que certains agents nés à compter du 1er janvier des années 1959 à 1966.
11. En vertu de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dès lors qu'aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois des masseurs kinésithérapeutes de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge à prendre en considération est celle qui est fixée pour les agents de l'Etat de même catégorie.
12. L'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, modifiées par la loi du 15 février 1946 relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d'âge des fonctionnaires et agents des services publics et par le décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics pris en vertu de l'habilitation donnée par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, a réparti les agents de l'Etat en deux catégories A " sédentaire " et B " active ". Pris en application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont les dispositions ont été reprises sur ce point par l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à cette même caisse, l'arrêté du 12 novembre 1969 mentionne l'emploi de masseur-kinésithérapeute au nombre des emplois de la catégorie B.
13. Aux termes de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 : " La limite d'âge est abaissée, pour les fonctionnaires et employés civils des services de l'Etat de la catégorie A et de la catégorie B, dans les conditions ci-dessous : (...) catégorie B : 1er échelon, 67 ans ; Police 60 ans. 2e échelon, 65 ans ; Police 59 ans. 3e échelon, 62 ans ; Police 56 ans. 4e échelon, 60 ans ; Police 55 ans ". Aucun texte n'ayant prévu une répartition entre ces différents échelons des emplois du cadre des masseurs-kinésithérapeutes, la seule limite d'âge applicable aux agents concernés est celle qu'ils ne peuvent en tout état de cause pas dépasser, c'est-à-dire celle prévue pour le premier échelon de la catégorie B. Cette limite d'âge a en conséquence été fixée par les dispositions précitées à 67 ans.
14. L'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat dispose que : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée (...) à soixante-cinq ans lorsqu'elle était de soixante-sept ans. / (...). ". En vertu de ces dispositions, la limite d'âge applicable aux masseurs-kinésithérapeutes a donc été ramenée à 65 ans. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, qui énonçait que, en principe, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat était fixée à soixante cinq ans lorsqu'elle avait été fixée, avant l'intervention de la loi, à un âge supérieur, n'a pas modifié cette limite. L'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans sa rédaction initiale, ne l'a pas davantage modifiée pour les agents qui, comme MmeA..., était nés avant le 1er janvier 1956.
15. Enfin, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le I de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 a étendu le rehaussement de 65 à 67 ans de la limite d'âge aux fonctionnaires de l'Etat nés à compter du 1er janvier 1955. Si le II du même article, ainsi que l'article 8 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âges de la retraite des fonctionnaires, ont prévu, pour certains fonctionnaires ayant atteint entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, un dispositif transitoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., compte tenu de la date d'ouverture de ses droits à pension, soit entrée dans le champ d'application de ce dispositif.
16. Il résulte de ce qui précède que MmeA..., née le 1er août 1955, fonctionnaire hospitalier titulaire d'un emploi de masseur-kinésithérapeute classé en catégorie B, n'avait pas atteint le 1er août 2015, date de ses 60 ans, la limite d'âge qui lui était applicable en vertu des dispositions précitées, qui était de 67 ans. La décision du 18 juin 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a prononcé d'office sa radiation des cadres par limite d'âge à compter du 2 août 2015 est par suite entachée d'illégalité.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent l'a radiée des cadres pour limite d'âge au 2 août 2015.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. En demandant à la cour d'ordonner au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent sa réintégration, Mme A...doit être regardée comme sollicitant tant sa réintégration effective que sa réintégration juridique aux fins de reconstitution de sa carrière. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et compte tenu de l'âge de Mme A... à la date de lecture du présent arrêt, que le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent procède à la réintégration juridique rétroactive de l'intéressée au 2 août 2015 ainsi qu'à sa réintégration effective dans les cadres de l'établissement. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de procéder à ces réintégrations juridique et effective dans le délai, respectivement, de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge dudit établissement le versement d'une somme au titre des frais de justice que Mme A..., qui n'est pas représentée par un conseil, soutient avoir exposés.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501536 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de Mme A...dirigées contre la décision du 18 juin 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a prononcé d'office l'admission à la retraite et la radiation des cadres de l'intéressée à compter du 2 août 2015, ensemble ladite décision, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent de procéder à la réintégration juridique de Mme A...au 2 août 2015 dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt et de procéder à la réintégration effective de Mme A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de Mme A...sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
Le président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01989