Conseil d'État, 7ème chambre, 18/07/2018, 415665, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 17 juillet 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 1301610 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15BX04012 du 8 novembre 2017, enregistré le 14 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2015 et 25 avril 2016 au greffe de cette cour, présentés par M.B.... Par ce pourvoi et ce mémoire ainsi que par un nouveau mémoire, enregistré le 28 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., cuisinier dans un lycée professionnel, a été victime d'accidents du travail en décembre 1999, octobre 2003 et janvier 2005 ; que, par un jugement du 14 octobre 2015 contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 17 juillet 2013 lui refusant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité au motif que les accidents reconnus comme imputables au service n'avaient pas entraîné une incapacité permanente partielle supérieure à 10 % ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget " ;
3. Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de M.B..., le tribunal administratif de Pau a relevé que son taux d'incapacité permanente partielle découlant des accidents subis les 17 décembre 1999, 17 octobre 2003 et 2 janvier 2005 était inférieur à 10 % et que, si l'intéressé invoquait les suites d'un autre accident survenu le 21 janvier 2005, celui-ci n'avait pas été reconnu imputable au service ; que M. B...soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement de dénaturation et d'erreur de droit en écartant l'imputabilité au service de l'accident du 21 janvier 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'a fait l'objet que d'un seul accident au mois de janvier 2005, reconnu imputable au service, même si la date mentionnée, selon les documents produits, est soit celle du 2 janvier, soit celle du 21 janvier ; qu'il n'a, au surplus, jamais soutenu avoir été victime de deux accidents distincts en janvier 2005 ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal ait cru, à tort, que M. B...avait fait l'objet d'un second accident au mois de janvier 2005, accident dont, selon le jugement, l'imputabilité au service n'était pas établie, est sans incidence sur le bien-fondé du rejet des conclusions dont il était saisi ; que les moyens du pourvoi, dirigés contre un motif qui doit être regardé comme surabondant, ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'éducation nationale.