CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2018, 18LY02044, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 septembre 2018
Num18LY02044
JuridictionLyon
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentM. ALFONSI
RapporteurM. Jean-François ALFONSI
CommissaireM. DELIANCOURT
AvocatsSCP AUDARD

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le maire de A...l'a placée en retraite pour invalidité, d'ordonner une expertise afin de déterminer son taux global d'invalidité.


Par un jugement n° 1602568 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de A...du 13 juillet 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B....


Procédure devant la cour

Par une requête n° 18LY02044 enregistrée le 5 juin 2018, et un mémoire non communiqué enregistré le 9 juillet 2018, la commune deA..., représentée par Me Audard, avocate demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Dijon, à titre principal, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 811-16 de ce même code.

Elle soutient que :

- elle ne conteste pas que Mme B..., déclarée inapte à ses fonctions à la suite d'un accident imputable au service, n'est pas inapte à toutes fonctions ;
- eu égard aux restrictions médicales à son aptitude physique, le poste de Mme B... n'était pas adaptable, alors que les six autres emplois dont elle dispose étaient pourvus ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a justifié avoir été dans l'impossibilité de reclasser Mme B... dans un emploi compatible avec les restrictions médicales ; en effet, les recherches qu'elle a faites auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale et des autres collectivités territoriales ont été vaines ;
- c'est sur demande de la CNRACL, qui s'interrogeait sur l'origine professionnelle de l'invalidité de l'intéressée, qu'elle a fait procéder à une expertise médicale complémentaire, avant de consulter à nouveau la commission de réforme ; la CNRACL a ensuite émis un avis favorable à la mise en retraite pour invalidité en retenant un taux d'invalidité de 20 % ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'avait pas à rechercher à nouveau à reclasser Mme B... après le second avis de la commission de réforme, alors en outre que le tableau des effectifs n'avait pas changé depuis le précédent avis de cette commission, seul le poste de Mme B... ayant été pourvu par un emploi en contrat à durée déterminée et qu'aucun autre poste n'était vacant ;
- de plus, l'exécution du jugement impliquerait que soient versés à Mme B... les rappels de rémunération depuis la date de sa mise à la retraite ; l'annulation du jugement l'exposerait donc au risque de perdre les sommes correspondant à ces rémunérations que l'intéressée ne serait vraisemblablement pas en capacité de rembourser.


La commune de A...a par ailleurs présenté une requête, enregistrée le 5 juin 2018 sous le n° 18LY02043, tendant à l'annulation du jugement dont le sursis à exécution est demandé par la présente requête.


Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2018, Mme B..., représentée par Me Louard, avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Audard, avocat de la commune deA... ;



1. Considérant que par sa requête susvisée, la commune de A...demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1602568 du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 13 juillet 2016 de son maire prononçant la mise à la retraite pour invalidité de Mme B..., employée en qualité d'adjoint technique territorial de 1ère classe ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme A..., victime d'un accident reconnu imputable au service le 11 janvier 2012, a été déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, mais pas à toutes fonctions, par un avis de la commission départementale de réforme du 21 avril 2015 ; qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la suite de cet avis, la commune deA..., qui ne disposait d'aucun emploi compatible avec son état de santé susceptible d'être proposé à l'intéressée, a pris contact avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale et plusieurs collectivités territoriales pour tenter de reclasser Mme B... ; que ces recherches ayant été infructueuses, elle a de nouveau saisi la commission départementale de réforme qui a, le 3 novembre 2015, émis un avis favorable à la mise à la retraite pour inaptitude de l'intéressée en retenant un taux d'invalidité imputable au service de 20 % ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de réforme ne s'est pas, par son avis du 21 mai 2016, prononcée à nouveau sur la mise à la retraite pour inaptitude de Mme B..., sur laquelle elle avait déjà émis un avis favorable le 3 novembre 2015, mais s'est bornée, conformément à la demande faite le 29 mars 2016 par la CNRACL, à évaluer, après nouvel avis médical, le taux d'invalidité imputable à l'accident de service dont l'intéressée avait été victime le 11 janvier 2012 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la commune de A...avait accompli les diligences suffisantes pour tenter de reclasser Mme B... dans un emploi compatible avec les restrictions médicales à son aptitude physique paraît sérieux et de nature à entraîner l'infirmation du jugement attaqué et, en l'absence de tout autre moyen susceptible de fonder l'annulation de la décision en litige du maire deA..., le rejet de la demande présentée au tribunal administratif de Dijon par Mme B... ;



DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 18LY02043 de la commune deA..., il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1602568 du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de A...et à Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 septembre 2018.
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N° 18LY02044
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