CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2018, 18BX00270, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 septembre 2018
Num18BX00270
JuridictionBordeaux
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentM. DE MALAFOSSE
RapporteurM. Aymard DE MALAFOSSE
CommissaireMme DE PAZ
AvocatsSCP DELVOLVE-TRICHET

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le directeur général de la société Orange a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1601326 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a mis à la charge de la société Orange la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.


Procédure devant la cour :

I°/ Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018 sous le n° 18BX00270, la société Orange, représentée par la SCP Delvolvé-Trichet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience et que ces dernières n'étaient pas complètes ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le recours de Mme A...contre la décision du 7 novembre 2014 était tardif puisqu'elle l'a présenté devant le tribunal plus de seize mois après son édiction alors que cet acte mentionnait les voies et délais de recours ; en tout état de cause, une décision administrative expresse ne peut être contestée au-delà d'un délai d'un an, quand bien même elle ne serait pas revêtue de ces mentions ; l'intéressée a perçu une pension de retraite à compter du 1er janvier 2015 et a donc eu connaissance de la décision en litige au plus tard à cette date ;
- c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit que le tribunal a considéré que Mme A...n'avait pas été informée de la date de la séance de la commission de réforme, de son droit à communication de son dossier ainsi que de la possibilité d'être entendue par cette commission et qu'elle avait ainsi été privée de garanties ; en effet, toutes les informations requises par les textes en vigueur lui ont été communiquées dans un courrier du 22 août 2014 dont elle a accusé réception le 1er septembre 2014 ; il ressort de la teneur de cette lettre que le médecin de prévention a également eu connaissance de la date de la commission de réforme ; quand bien même tel ne serait pas le cas, cette circonstance n'aurait eu aucune incidence sur la légalité de la décision contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2018, MmeA..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de la société Orange, à l'annulation de la décision du 7 novembre 2014 du directeur de cette société et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas fondé dès lors que les conclusions du rapporteur public ont été mises en ligne le 27 octobre 2017 à midi tandis que l'audience s'est tenue le 30 octobre 2017 à 9h30 ; de plus, le sens des conclusions était renseigné de manière complète ;
- elle a contesté la décision en litige dans le délai d'un an ; cet acte ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, aucun délai ne pouvait lui être opposé ; la société Orange n'établit ni lui avoir notifié la décision attaquée, ni la date de cette notification ; elle n'apporte aucune preuve de ce qu'elle aurait perçu une pension de retraite au 1er janvier 2015 ; en réalité, le premier versement de sa pension n'est intervenu qu'en décembre 2015 ;
- le courrier de la société Orange du 22 août 2014, versé au dossier pour la première fois en appel et relatif à la réunion de la commission de réforme, n'établit pas que le médecin de prévention ait été informé de la tenue de la séance de cette instance, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, alors que cette obligation constitue une garantie pour le fonctionnaire ;
- la décision contestée du 7 novembre 2014 est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public ;
- la société Orange s'est estimée liée par l'avis de la commission de réforme de Paris du 11 septembre 2014 ;
- il appartiendra à cette société de justifier de ce que, lors de sa séance du 11 septembre 2014, la commission de réforme était composée d'un médecin psychiatre compte tenu de la pathologie qui a été à l'origine de l'avis d'inaptitude totale et définitive qui a été prononcé par cette instance ;
- cet avis est irrégulier dès lors qu'il n'a été émis que sur l'inaptitude totale et définitive à ses fonctions et non à toute fonction et que, par ailleurs, son reclassement n'a pas été envisagé ;
- la société Orange n'établit pas que le médecin de prévention aurait été informé de la réunion de la commission de réforme du 11 septembre 2014 et mis à même de demander communication du dossier, de présenter des observations ou d'assister à cette séance, ainsi que le prévoit l'article 8 du décret n° 86-442 du décret du 14 mars 1986 ;
- si la société Orange l'a invitée à solliciter un reclassement, elle n'a pas effectué une recherche effective en ce sens en méconnaissance de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1002283 du 2 juillet 2013, ainsi que le prouve, notamment, le délai très court entre ce jugement et la date du 17 septembre 2013 à laquelle cette société a prétendu qu'elle devait être considérée comme inapte définitivement et totalement à toutes fonctions ; les rapports d'expertise des docteurs Lewden et Gayda ont pourtant souligné qu'elle était apte à reprendre le service sur un poste sans contact avec le public ;
- la décision contestée procède d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, les docteurs Lewden et Gayda, spécialisés en psychiatrie et experts auprès de juridictions, ont conclu à son aptitude à une reprise sur un poste adapté ; la commission de réforme, réunie le 11 septembre 2014, a d'ailleurs émis un avis d'inaptitude partielle.


II°/ Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018 sous le n° 18BX00271, la société Orange, représentée par la SCP Delvolvé-Trichet, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement susvisé n° 1601326 du 20 novembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux.

Elle soutient que les moyens qu'elle invoque à l'appui du recours au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2018, MmeA..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Orange, à son profit, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 15 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeA....


Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., fonctionnaire affectée auprès de la société France Télécom devenue la société Orange depuis le 1er juillet 2013, exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller d'administration commerciale, a été placée en congé de longue maladie du 7 septembre 2004 au 6 septembre 2009 par renouvellement de décisions successives. A la suite de l'avis défavorable émis par le comité médical à sa demande de réintégration, son employeur a notifié à l'intéressée une décision du 27 janvier 2010 portant refus de réintégration et mise en disponibilité d'office à compter du 7 septembre 2009. Cette décision a été annulée par un jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et Mme A...a été réintégrée rétroactivement à compter du 6 septembre 2009. Le comité médical, à nouveau saisi, a émis un avis favorable à l'inaptitude de l'agent à partir du 13 septembre 2013. Par une décision du 7 novembre 2014, le directeur général d'Orange l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2014. La société Orange relève appel du jugement du 20 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et demande également le sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) ".

3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

4. La société Orange soutient qu'elle n'a pas été régulièrement informée du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience du 30 octobre 2017 devant le tribunal administratif de Bordeaux. Toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision alors, par ailleurs, qu'il ressort de la fiche " Skipper " du dossier de première instance, et qu'il est confirmé par MmeA..., d'une part, que le sens des conclusions a été mis en ligne sur l'application " Sagace " le 27 octobre 2017 à 12h00, soit dans un délai raisonnable, d'autre part, que le rapporteur public indiquait de manière suffisante qu'il conclurait dans le sens d'une " annulation de la décision contestée ". Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Toutefois, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.

6. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

7. En l'espèce, la décision litigieuse du 7 novembre 2014 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet acte aurait été régulièrement notifié à MmeA..., contrairement à ce que soutient la société Orange. Par suite, les délais de recours contentieux prévus à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne pouvaient être opposés à l'intéressée. Si cette société fait valoir que Mme A...a eu connaissance de cette décision au plus tard le 1er janvier 2015, date de sa mise à la retraite effective à partir de laquelle elle a perçu une pension de retraite, elle ne l'établit pas alors que Mme A...affirme avoir bénéficié de sa pension pour la première fois à la fin de l'année 2015 et produit, au soutien de ses dires, un certificat du centre de gestion des retraites émis par la DRFIP Nouvelle Aquitaine portant sur la perception, au titre du mois de décembre 2015, de sa retraite personnelle. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la requête présentée en première instance par Mme A...le 24 mars 2016 n'était pas tardive.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

9. Aux termes de l'article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous. Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme ".

10. Il ressort de ces dispositions que le médecin de prévention de la société Orange devait être informé de la tenue de la réunion de la commission de réforme ayant à examiner la situation de Mme A...en vue d'une mise à la retraite pour invalidité. Cette société soutient que le médecin de prévention a été dûment informé de la date de la séance de cette instance. Toutefois, la circonstance que le courrier adressé à Mme A...le 22 août 2014, dont se prévaut la société, porte la mention " Votre assistante sociale et votre médecin du travail sont à votre disposition pour toute information ", ne permet pas à lui seul d'établir que cette information a été régulièrement portée à la connaissance de ce médecin. L'absence d'une telle information a privé l'intéressée d'une garantie procédurale susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise dès lors que l'avis du service de médecine professionnelle et préventive aurait été de nature à éclairer davantage la commission de réforme sur l'aptitude de Mme A...à reprendre le travail sur un poste adapté. Par suite, la décision du 7 novembre 2014 est entachée d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 7 novembre 2014.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

12. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 18BX00270 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2017, les conclusions de la requête n° 18BX00271 tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Orange une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...sur le même fondement.



DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la société Orange dans la requête numéro 18BX00271.
Article 2 : La requête de la société Orange enregistrée sous le n° 18BX00270 est rejetée.
Article 3 : La société Orange versera à Mme A...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
M. David Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

Le président-assesseur,
Laurent POUGET
Le président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00270, 18BX00271